CA Paris, 17 août 2026, RG 26/04593
Vérifier : CA Paris, 17 août 2026, RG 26/04593 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04593 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNU6B
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2026, à 11h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [A] [F] [Q]
né le 06 avril 1999 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
non représenté à l'audience par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
représenté par Me Valérie Boyard, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité ou de fond soulevés apr M. [A] [F] [Q] , délcarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [A] [F] [Q] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 16 août 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 août 2026, à 13h02 complété à 13h03 , par M. [A] [F] [Q] ;
- Vu le message reçu le 17 août 2026 à 08h43 par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, nous informant s'en tenir à ses écritures ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [A] [F] [Q] a été placé en rétention administrative le 17 juillet 2026, en application d'une décision du préfet notifiée le même jour, pour mettre à exécution une obligation de quitter le territoire
Par ordonnance du 16 août 2026 le juge chargé du contrôle de la rétention de [Localité 4] a rejeté les moyens présentés par M. [A] [F] [Q], et ordonné la prolongation du maintien de l'intéressé en rétention.
L'appel interjeté par M. [A] [F] [Q] à l'encontre de cette décision porte notamment sur l'absence d'actualisation du registre de rétention et mentionne un placement à l'isolement du 3 août 2026, que l'intéressé confirme à l'audience.
MOTIVATION
Sur l'actualisation du registre et la recevabilité de la requête du préfet
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
La Cour de cassation relève qu'il se déduit des dispositions du CESEDA que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention (1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).
En conséquence, si aucune disposition n'implique une signature à chaque actualisation malgré les mentions nouvelles figurant au registre, ce qui imposerait un formalisme excessif à l'administration, en revanche, il appartient à l'administration de rapporter la preuve qu'elle a proposé à l'étranger d'émarger le registre avant chaque production accompagnant une requête en prolongation.
En l'espèce, le registre du centre de rétention administrative relatif à la rétention de M. [A] [F] [Q] figurait en procédur, toutefois il ne comprend aucune actualisation au regard d'un placement à l'isolement, dont le préfet ne conteste pas utilement la réalité. L'intéressé explique qu'il y a eu une embrouille dans un couloir et que l'isolement a duré quelques heures le 3 août.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la requête du préfet n'était pas accompagnée des pièces justificatives utiles de sorte que cette requête était irrecevable. Prenant acte de l'absence de saisine du juge avant l'issuede la première période de rétention il y a lieu de constater la remise en liberté de M. [A] [F] [Q].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS
STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATONS l'irrecevabilité de la requête du préfet,
CONSTATONS en conséquence qu'en l'absence de saisine du juge dans les délais requis, M. [A] [F] [Q] . est remis en liberté,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 17 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.