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CA Paris, 15 août 2026, RG 26/04571


Vérifier : CA Paris, 15 août 2026, RG 26/04571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/08/2026
Numéro
26/04571
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83e862195da062e0059491

Texte de la décision

6,361 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/04571 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNU4L

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2026, à 13h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [H] [E] [T] [S]

né le 11 juillet 1997 à [Localité 1], de nationalité colombienne

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 août 2026 à 13h21, sur le fond, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [H] [E] [T] [S] en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 14 août 2026, à 10h26, par le conseil du préfet de Police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [H] [E] [T] [S], né le 11 juillet 1997 à [Localité 1], de nationalité colombienne, a été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 9 août 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisé à entrer sur le territoire français.

Le 13 août 2026 à 13 heures 21, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours.

Par ordonnance du 13 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de Bobigny n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de M. [H] [E] [T] [S], au motif que l'extrait du registre ne porte pas mention de l'heure de son placement en zone d'attente, de l'heure de l'avis de placement et ne mentionne que la date du placement en zone d'attente.

Le 14 août 2026 à 10 heures 26, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance aux motifs que la seule circonstance que le registre ne comporte pas la mention spécifique de l'heure de la décision de placement ne saurait être assimilée à une absence de pièce justificative et que M. [H] [E] [T] [S] ne présente aucune garantie de représentation sérieuse, le risque migratoire demeurant entier.

MOTIVATION

Sur le moyen d'appel relatif aux pièces justificatives utiles

Aux termes de l'article L 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.

Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. "

Il résulte de l'article R.342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, à peine d'irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 341-2 précité.

Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).

Un registre actualisé doit s'entendre comme étant un document retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure, depuis l'entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements. Toutefois, aucun texte n'interdit que ce registre soit tenu informatiquement et que les extractions, à chaque stade de la procédure, donnent lieu à une nouvelle édition, complétée des éléments intervenus antérieurement, tout comme rien n'interdit que le registre soit composé de plusieurs pages, dès lors que le juge dispose, lors de sa saisine, de l'ensemble des informations lui permettant de procéder à son contrôle.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le registre communiqué ne mentionne pas l'heure du placement de M. [H] [E] [T] [S] en zone d'attente. Or cette mention est indispensable puisque le délai initial de rétention se calcule en heures et son absence ne permet pas d'exercer un contrôle sur la durée du placement en zone d'attente.

La requête du préfet sera par conséquent déclarée irrecevable et l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 15 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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