CA Paris, 15 août 2026, RG 26/04564
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04564 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNU3U
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2026, à 14h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
M. [D] [I] [F]
né le 20 juillet 2006 à [Localité 2] de nationalité Congolaise
RETENU au centre de rétention du [Etablissement 1]
Me Martin Jouvin, avocat au barreau de Paris, non présent à l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 13 août 2026, à 14h07, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la remise en liberté de Monsieur [D] [I] [F] ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 août 2026 à 20h30 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 13 août 2026, à 23h46, par le préfet de l'Essonne ;
- Vu l'ordonnance du 14 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions et pièces reçues le 14 août 2026 à 21h14 par le conseil de Monsieur [D] [I] [F] ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention ;
- par visioconférence, de M. [D] [I] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [I] [F], né le 20 juillet 2006 à [Localité 2], de nationalité congolaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour, notifiée le jour même.
Par ordonnance du 26 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [D] [I] [F] pour une durée de 26 jours.
Le 12 août 2026, M. [D] [I] [F] a formé une demande de mise en liberté.
Par ordonnance du 13 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [D] [I] [F] au motif qu'il bénéficie du statut de réfugié.
Le parquet du tribunal judiciaire de Meaux a interjeté appel de cette décision le 13 août 2026, avec demande d'effet suspensif en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que M. [D] [I] [F] ne dispose pas de garanties de représentation effectives, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif que le comportement de M. [D] [I] [F] constitue une atteinte aux valeurs fondamentales de la République.
Par ordonnance en date du 14 août 2026, l'appel du procureur de la République a été déclaré suspensif.
Le conseil de la préfecture a interjeté appel de cette décision le 14 août 2026, et a sollicité l'infirmation de la décision déférée pour les motifs suivants :
- M. [D] [I] [F] n'a pas contesté l'obligation de quitter le territoire français, qui est dès lors définitive,
- M. [D] [I] [F] n'a jamais fait état d'un statut de réfugié jusqu'à ce stade,
- M. [D] [I] [F] n'a pas déposé de demande depuis sa majorité pour continuer à bénéficier du statut de réfugié dont il a bénéficié durant sa minorité,
- La prétention d'une atteinte au droit liée au statut de réfugié relève de la compétence exclusive du juge administratif,
- Les condamnations de M. [D] [I] [F] caractérisent un trouble à l'ordre public.
Dans ses conclusions en date du 14 août 2026, le conseil de M. [D] [I] [F] sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée au motif que son client possède le statut de réfugié, que seul l'OFPRA est compétent pour retirer ce statut et non la préfecture, que son client bénéficie par conséquent du principe du non refoulement qui proscrit à tout Etat de renvoyer une personne protégée vers son pays d'origine, que cette impossibilité a été reconnu par le juge des référées dans sa décision du 07 août 2026 et qu'il n'existe par conséquent aucune perspective d'éloignement.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. ".
En application de l'article L741-3du même code, " l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ".
L'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 prévoit que :
" 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ".
En l'espèce, à l'appui de sa demande de mise en liberté, M. [D] [I] [F] produit un courrier de l'OFPRA en date du 05 août 2026, confirmant qu'il bénéficie du statut de réfugié et qu'il n'a aucune démarche à accomplir. Il produit également une décision du tribunal administratif de Melun rejetant sa requête en référé aux motifs que :
- Le recours contre l'arrêté de placement en rétention relève de la compétence du juge judiciaire,
- La situation d'urgence n'est pas caractérisée, en précisant que " la protection accordée à M. [I] [F] par les autorités française n'a pas cessé, ce qui résulte de certificat établi par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 5 août 2026, cette circonstance faisant obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement ".
Ainsi, la justice administrative reconnait dans sa décision que la protection de réfugié accordée à M. [D] [I] [F] fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, de sorte que, compte tenu de cet élément nouveau relatif au statut de réfugié de M. [D] [I] [F], il n'existe désormais aucune perspective d'éloignement, et rappelle que la compétence pour mettre fin à la rétention relève du juge judiciaire.
Par ailleurs, M. [D] [I] [F] a certes fait l'objet de 4 condamnations :
- Le 18 septembre 2024 par le tribunal correctionnel d'Evry pour des faits de détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiants à une peine de 10 mois d'emprisonnement,
- le 29 octobre 2024 par le tribunal correctionnel d'Evry pour des faits d'infraction à une interdiction de séjour, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, usage illicite de stupéfiants et rébellion à une peine de 6 mois d'emprisonnement,
- le 10 février 2026 par le tribunal correctionnel d'Evry à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants,
- le 20 avril 2023 par le tribunal pour enfants d'Evry pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité à une peine de 2 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire, totalement révoqué par la décision susmentionnée.
Toutefois, la nature des infractions, le quantum des peines prononcées et l'ancienneté de certaines condamnations ne permettent pas de caractériser qu'il constitue un danger pour la sécurité du pays. Ces condamnations n'ont pas été prononcés pour un crime ou un déli particulièrement grave de sorte qu'il ne constitue pas une menace pour la communauté du pays.
La décision déférée sera par conséquent confirmée, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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