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CA Paris, 17 août 2026, RG 26/04580


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Date
17/08/2026
Numéro
26/04580
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83e871195da062e0059520

Texte de la décision

6,746 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 août 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04580 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNU5U

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2026, à 16h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Valérie Boyard du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [M] [Y]

né le 07 Octobre 2005 à [Localité 1] de nationalité indienne

Ayant pour conseil choisi Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, suibstitué par Me Thibault Della Pieta

LIBRE,

non comparant, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 14 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les excpetions de nullité soulevées, déclarant irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 14 août 2026, à 23h38, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 15 août 2026 à 12h08 à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, conseil choisi substitué par Me Thibault Della Pieta ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [M] [Y] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Exposé des faits et de la procédure

M. [M] [Y] a été placé en rétention par un arrêté du préfet du 15 juillet 2026.

Par ordonnance du 14 août suivant, le magistrat chargé du contrôle de la rétentio a ordonné l'irrecevabilité de la requête du préfet à défaut de pièce justificative utile, en l'espèce la notification de la décision du tribunal administratif.

Le préfet a formé appel de cette décision, aux motifs que le défaut de notification régulière de la décision du tribunal administratif, ne conduit pas à l'irrecevabilité de la requête du préfet à défaut de cette pièce.

Après avoir entendu les observations :

- du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance.

- de M. [M] [Y], représenté par son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

MOTIVATION

Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilite d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en retention, de sa propre initiative ou à la demande de l'etranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ( Cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC).

Sur la notification d'une décision rendue par le tribunal administratif

Il est constant que l'office du juge judiciaire s'étend sur l'exercice de l'ensemble des droits reconnus à l'étranger au sein d'un centre de rétention, et qu'il doit s'assurer d'un exercice effectif de ceux-ci.

Toutefois, il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 que le juge judiciaire ne saurait vérifier les conditions d'exécution ou de notification, par les greffe des juridictions administratives, des décisions du juge administratif, seules relevant de sa compétence les diligences de l'administration du centre de rétention, par exemple dans l'hypothèse où celle-ci serait responsable d'un retard dans la remise d'une décision.

Selon l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En fin, les dispositions du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile n'imposent pas la traduction systématique par un interprète des décisions, notamment lors des notifications telles que prévues aux articles R. 711-1 à R. 781-3 du code de la justice administrative.

Dans ce contexte, il n'appartient pas au juge judiciaire de vérifier les conditions dans lesquelles la juridiction administrative a choisi de notifier la décision, dès lors que l'administration du centre de rétention a fait diligence en remettre la lettre transmise par le tribunal administratif.

En l'espèce, en premier lieu, il est démontré que l'administration du CRA a remis un document erroné, relatif à une autre personne, en lieu et place de la notification de la décision du tribunal administratif pertinente. Il en résulte une atteinte manifeste aux droits de la défence de l'intéressé en raison d'une négligence de l'administration.

En second lieu, les circonstances du présent dossier permettent de considérer que la transmission, par l'administration du CRA, de la notification à l'étranger constitue une pièce justificative utile de nature à permettre le contrôle de l'exercice effectif des droits en rétention.

Il s'en déduit que le moyen présenté par le préfet n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 17 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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