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CA Reims, 15 août 2026, RG 26/01302


Vérifier : CA Reims, 15 août 2026, RG 26/01302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/08/2026
Numéro
26/01302
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-2 Famille
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83f603195da062e0074fdb

Texte de la décision

11,051 caractères

N° RG : 26/01302

N° Portalis :

DBVQ-V-B7K-FZ4J

ORDONNANCE N° 1

du : 15 août 2026

I. F.

Affaire opposant :

M. [T] [Y]

M. [I] [Y]

Mme [E] [Y]

à/

Mme [X] [S]

Formule exécutoire le :

15/08/2026

à : M. [I] [Y]

Copie certifiée conforme à :

- M. [T] [Y]

- Mme [E] [Y]

- Mme [X] [S]

- Mairie de [Localité 1]

- Mairie de [Localité 2]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES FUNÉRAILLES

ORDONNANCE DU 15 AOÛT 2026

À l'audience de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Mme Isabelle Faleur, conseiller, spécialement désigné par ordonnance du premier président organisant un service allégé, assistée de Mme Frédérique Roullet, greffier,

Vu la déclaration d'appel enregistrée au répertoire général de la cour d'appel de 14 août 2026 à 11 heures 55,

À la requête de :

M. [I] [Y]

Demandeur comparant en personne

M. [T] [Y] et

Mme [E] [Y]

Demandeurs non comparants, non représentés

Les opposant à :

Mme [X] [S]

Défenderesse non comparante, non représentée.

* * * *

Vu les avis d'audience envoyés par mail le 14 août 2026 à 15 heures 50 à Mme [X] [S], à 15 heures 52 à M. [T] [Y] et à 15 heures 58 à M. [I] [Y] et à Mme [E] [Y], d'avoir à comparaître le samedi 15 août 2026 à 10 heures devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Reims, statuant en application des dispositions de l'article 1061-1 du code de procédure civile,

À ladite audience publique, Mme Faleur, conseiller faisant fonction de premier président, assistée de Mme Roullet, greffier, a entendu M. [I] [Y] en ses explications,

À l'issue des débats, il a été indiqué que le délibéré serait prononcé le même jour,

Et ce jour, 15 août 2026, a été rendue l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête déposée le 12 août 2026, Monsieur [T] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Troyes afin qu'il soit interdit à Madame [X] [S] épouse [Y] de procéder à la dispersion, en mer, des cendres de son père Monsieur [W] [Y].

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Monsieur [T] [Y] a comparu à l'audience du 13 août 2026, représentant son frère Monsieur [I] [Y].

Madame [X] [S] épouse [Y] a sollicité, par mail, le report de l'audience faisant valoir qu'elle n'était pas présente à [Localité 2] et qu'il lui était impossible d'être présente compte tenu du délai très court.

Par jugement du 13 août 2026, mis à disposition au greffe à 16h30, le tribunal judiciaire a :

- chargé Madame [X] [S] épouse [Y] de prendre les décisions concernant la destination de l'urne funéraire et des cendres de Monsieur [W] [Y] qu'elle contient ;

- rejeté la demande formulée par Monsieur [T] [Y] en son nom personnel et en qualité de représentant de son frère, Monsieur [I] [Y], tendant à lui interdire de procéder à leur dispersion ;

- rappelé que la décision était exécutoire sur minute ;

- ordonné la communication de la décision à Monsieur le Maire de [Localité 3] en Normandie ;

- dit n'y avoir lieu à dépens ;

Monsieur [I] [Y] a interjeté appel par téléphone auprès du greffe de la cour d'appel le 14 août 2026 à 11h55.

Par courriels du 14 août 2026, Madame [X] [S] épouse [Y], Monsieur [I] [Y], Monsieur [T] [Y] et Mme [E] [Y] ont été convoqués à l'audience du 15 août 2026 à 10h devant le juge délégué par le premier président de la cour d'appel.

Monsieur [I] [Y] a comparu à l'audience.

Madame [X] [S] épouse [Y] a sollicité le report de l'audience «à la rentrée», faisant valoir qu'elle n'était pas présente à [Localité 2] et qu'il lui était impossible d'être présente compte tenu du délai très court.

À l'audience, Monsieur [I] [Y] demande qu'il soit fait interdiction à Madame [X] [S] épouse [Y] de disperser en mer les cendres de Monsieur [W] [Y].

Il expose que :

- Monsieur [W] [Y] et Madame [X] [S] épouse [Y] se sont mariés il y a une quinzaine d'années, que son père est décédé brutalement d'un anévrisme, au mois de septembre 2025, que ses deux frères, sa soeur et lui-même ont alors organisé ses obsèques en accord avec leur belle-mère, Madame [X] [S] épouse [Y], avec laquelle les relations étaient alors très bonnes,

- à la suite de l'incinération de Monsieur [W] [Y], deux urnes ont été remises à la famille, l'une symboliquement en forme de livre, qui serait vide, une seconde plus grande qui contiendrait l'intégralité des cendres du défunt, qu'il a alors été convenu que Madame [X] [S] épouse [Y] les garde en attendant de prendre d'autres dispositions, que les relations familiales ont commencé à se dégrader dans le cadre de l'ouverture de la succession et que les enfants n'ont plus été admis à se recueillir devant les urnes détenues par leur belle-mère,

- il a appris cette semaine par son frère, [C] [Y], seul enfant continuant à entretenir des relations avec Madame [X] [S] épouse [Y], que cette dernière avait l'intention de disperser les cendres de Monsieur [W] [Y] dans la mer à [Localité 4] où elle possède une

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maison de famille ; que [C] [Y] aurait quitté [Localité 2] ce matin avec sa famille pour assister à la dispersion des cendres, imminente, à laquelle les autres enfants n'ont pas été conviés,

- renseignements pris par téléphone auprès de la mairie de [Localité 2] le 14 août 2020, aucune demande d'autorisation de dispersion des cendres n'a été enregistrée par la mairie de [Localité 4] tenue d'une obligation d'en informer la mairie de naissance de Monsieur [W] [Y], soit la mairie de [Localité 2] ,

- le sujet de la mort et des obsèques était tabou pour son père qui n'a laissé aucune instruction orale ou écrite à ce sujet,

- Monsieur [W] [Y] a vécu et exercé son métier d'avocat à [Localité 2], ville dont sa famille est issue, et où ses parents sont enterrés dans le caveau familial et où ses trois garçons et son frère demeurent, seule sa fille ayant quitté la région pour vivre à [Localité 5],

- Monsieur [W] [Y] allait l'été en vacances dans la maison de Madame [X] [S] épouse [Y] à [Localité 4] mais n'avait aucune autre attache en Normandie,

- il était très proche de son père qu'il voyait au moins une fois par semaine et appelait régulièrement au téléphone ; que ses deux frères étaient également très proches de leur père,

- Madame [X] [S] épouse [Y], âgée de 59 ans, vit et travaille à [Localité 2].

Monsieur [I] [Y] souhaite que l'urne funéraire de son père soit placée dans un lieu, à [Localité 2], accessible à toute la famille et à Madame [X] [S] épouse [Y], pour que chacun puisse s'y recueillir et il souligne que si les cendres sont dispersées en mer, il n'aura aucun lieu de recueillement pour honorer la mémoire de son père auquel il était très attaché, ce qui constitue pour lui une souffrance importante.

Il ajoute que Monsieur [W] [Y] a toujours manifesté son souhait que la famille demeure unie et sans conflit, que cela était pour lui particulièrement important.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

L'article 1061-1 du code de procédure civile dispose qu'en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 750.

Il statue dans les vingt-quatre heures.

Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution.

En l'espèce, l'appel a été formé dans le délai prévu à l'article 1061-1du code de procédure civile. Il est recevable.

Au fond

Il résulte de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, qu'en l'absence de testament ou de déclaration faite en forme testamentaire, le juge saisi d'une

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contestation sur les modalités des funérailles, doit rechercher, par tous moyens, quelles étaient les intentions du défunt et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour en décider, ainsi que l'a rappelé la 1ère chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 21 août 2025, n° 25-17.445.

Monsieur [W] [Y] n'a laissé aucune instruction quant à ses intentions concernant ses funérailles.

Si le mariage entre Monsieur [W] [Y] et Madame [X] [S] a duré une quinzaine d'année, il n'en demeure pas moins que Monsieur [W] [Y] a eu quatre enfants d'une précédente union, dont trois continuent de vivre dans la même ville, et avec lesquels il entretenait, jusqu'à son décès soudain, des relations paternelles étroites de sorte que les enfants doivent pouvoir se recueillir devant les cendres de leur père.

Par ailleurs, Monsieur [W] [Y] n'avait aucune attache en Normandie et ses parents sont eux-mêmes inhumés à [Localité 2], ville dont sa famille est originaire, dans laquelle il a exercé pendant plus de quarante ans sa profession d'avocat et où Madame [X] [S] épouse [Y] continue de vivre et de travailler.

Dans ces conditions, le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu'il a :

- chargé Madame [X] [S] épouse [Y] de prendre les décisions concernant la destination de l'urne funéraire et des cendres de Monsieur [W] [Y] qu'elle contient ;

- rejeté la demande formulée par Monsieur [T] [Y] en son nom personnel et en qualité de représentant de son frère Monsieur [I] [Y] tendant à lui interdire de procéder à leur dispersion ;

- et confirmé pour le surplus ;

Statuant à nouveau, il convient de charger Monsieur [I] [Y] de prendre les décisions concernant la destination des deux urnes funéraires et des cendres de Monsieur [W] [Y] qu'elle contient ou qu'elles contiennent.

Cette décision, qui sera notifiée sur-le-champ à la mairie de [Localité 2] et à la mairie de [Localité 4] emporte, pour Madame [X] [S] épouse [Y], l'impossibilité de procéder à leur dispersion en mer.

Il n'y a pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué par le premier président,

INFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a :

- chargé Madame [X] [S] épouse [Y] de prendre les décisions concernant la destination de l'urne funéraire et des cendres de Monsieur [W] [Y] qu'elle contient ;

- rejeté la demande formulée par Monsieur [T] [Y] en son nom personnel et en qualité de représentant de son frère Monsieur [I] [Y] tendant à lui interdire de procéder à leur dispersion ;

LE CONFIRME pour le surplus.

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Statuant à nouveau,

CHARGE Monsieur [I] [Y] de prendre les décisions concernant la destination des deux urnes funéraires et des cendres de Monsieur [W] [Y] qu'elle contient ou qu'elles contiennent ;

RAPPELLE que la présente décision emporte, pour Madame [X] [S] épouse [Y], l'impossibilité de procéder à leur dispersion en mer ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire sur minute ;

ORDONNE la notification immédiate de la décision à la mairie de [Localité 2] ([Localité 6]) et à la mairie de [Localité 4] (Manche) ;

DIT n'y avoir lieu à dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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