CA Douai, 15 août 2026, RG 26/01237
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01237 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5EE
Minute électronique
Ordonnance du samedi 15 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [B]
Né le 02 Janvier 2004 à [Localité 1] ( ALGERIE )
De nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [G] [F] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [I]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE: Cécile MAMELIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assistée de Camille MAACHE, adjointe faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 15 août 2026 à 14 h 20
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 15 août 2026 à 17 h 25
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 août 2026 notifiée à 16h40 à M. [D] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2026 à 12h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X se disant [D] [B], né le 1er janvier 2004 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l'Aisne le 10 août 2026 notifié à 15h25 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 août 2026 à 16h10 déclarant recevable la requête en prolongation, régulier le placement en rétention et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. X se disant [D] [B] pour une durée de 26 jours à compter du 14 août 2026 à 15h25.
Vu la déclaration d'appel de M. X se disant [D] [B] du 14 août 2026 à 12h33 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève les nouveaux moyens tirés de la contrariété des violences policières subies pendant la garde à vue avec les dispositions de l'article 3 de la CESDH, de la violation du droit d'être examiné par un médecin, du défaut d'avocat et du défaut d'appel à un proche au cours de la garde à vue ainsi que la méconnaissance de l'article 6 de la CESDH en raison de sa convocation du 3 décembre 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens pris ensemble tirés de la contrariété des violences policières subies pendant la garde à vue avec les dispositions de l'article 3 de la CESDH, de la violation du droit d'être examiné par un médecin, du défaut d'avocat et du défaut d'appel à un proche au cours de la garde à vue
Les moyens tirés de la contrariété des violences policières subies pendant la garde à vue avec les dispositions de l'article 3 de la CESDH, de la violation du droit d'être examiné par un médecin, du défaut d'avocat et du défaut d'appel à un proche au cours de la garde à vue soulevés pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'ils ont pour objet une irrégularité antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, qui n'a pas été soulevée avant toute défense au fond devant le premier juge.
Au surplus, il sera relevé que le procès-verbal de début de garde à vue du 9 août 2026 à 20h40, qui fait foi, mentionne que M. X se disant [D] [B] présentait les signes caractéristiques de l'ivresse et se trouvait dans l'incapacité de communiquer les coordonnées de la personne à prévenir. Les policiers l'ont donc placé en cellule de dégrisement et ont procédé à une notification différée des droits. Il ressort de la procédure et notamment du procès-verbal de notification de début de garde à vue du 10 août 2026 à 8h35 que M. X se disant [D] [B] s'est fait notifier ses droits en garde à vue par le truchement d'un interprète par téléphone et a compris la portée de ses droits du fait de l'apposition de sa signature à la fin du procès-verbal. Il a alors indiqué qu'il ne souhaitait pas faire prévenir un membre de sa famille, ni bénéficier d'un examen médical ou de l'assistance d'un avocat. Enfin, s'agissant des violences policières, l'intéressé ne produit aucun élément permettant de justifier de ses allégations, étant relevé que son état de santé a été déclaré compatible avec la mesure de garde à vue à l'issue de son examen réalisé le 10 août 2026 à 03h00 par le centre hospitalier de [Localité 4] après que le médecin ait relevé qu'il ne présentait aucun antécédent ou doléance, et alors que le certificat médical du 11 août 2026 ne fait état que de 3 lésions croûteuses du coude droit associées à une dermabrasion ancienne du coude droit en voie de guérison.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la CESDH
En l'espèce, M. X se disant [D] [B] soutient que son éloignement ferait obstacle à l'exercice de son droit à un procès-équitable et notamment au droit de se défendre soi-même. Il produit la copie de sa convocation judiciaire pour l'audience du 3 décembre 2026 devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Il sera néanmoins relevé que ce moyen constitue en réalité un moyen de contestation de l'éloignement et ne fait pas obstacle à son placement en rétention administrative, en raison de la séparation des pouvoirs des autorités administratives et judiciaires. Il convient également de préciser que cet éloignement ne l'empêche pas de se faire représenter en justice.
Le moyen sera donc rejeté.
Au surplus, il sera relevé que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, en ce qu'elle a formulé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes par courrier du 10 août 2026 ainsi qu'une demande de routing.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/01237 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5EE
DU 15 Août 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 15 août 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [D] [B]
L'interprète
L'avocat de M. [D] [B]
M. [I]
ou son représentant à l'audience
En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :
- notifiée à M. [D] [B] le samedi 15 août 2026
- transmise par courriel pour notification à M. [I] et à Maître [O] [W] le samedi 15 août 2026
- communiquée au tribunal administratif de Lille
- communiquée à M. le procureur général :
- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 15 août 2026
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