Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 17 août 2026, RG 26/06562


Vérifier : CA Lyon, 17 août 2026, RG 26/06562 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/06562
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83f638195da062e00755f2

Texte de la décision

10,633 caractères

N° RG 26/06562 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBON

Nom du ressortissant :

[W]

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

C/

[W]

PREFET DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 17 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Fernand CHAPPRON greffier présent à l'audience et de Insaf NASRAOUI, greffière lors de la mise à disposition,

En présence du ministère public, représenté par Nathalie HUZIEUX, substitute générale près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 17 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 1] pris en la personne de Nathalie HUZIEUX, substitute générale

ET

INTIMES :

M. [Y] [W]

né le 03 Août 1980 à [Localité 2] (TURQUIE)

de nationalité Turque

Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 1] [Localité 3]

comparant, assistant de Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

M. [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 août 2026 à 17h40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE :

Par décision n°01-2026-1047 du 10 août 2026 notifiée à l'intéressé le 11 août 2026 à 10h20, le préfet de l'Ain a ordonné le placement en rétention de [Y] [W], né le 3 août 1980 à [Localité 2] (Turquie) dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, afin de permettre la mise à exécution de son arrêté du 3 septembre 2024 portant obligation pour l'intéressé de quitter sans délai le territoire français et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français durant cinq ans, notifié à l'intéressé le 1er octobre 2024 et confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 1] ' 5ème chambre ' du 12 mars 2026.

Saisi par le préfet de l'Ain d'une demande de prolongation de la mesure de rétention par requête en date du 14 août 2026, d'une part, et par requête de [Y] [W] aux fins de contestation de la régularité de la procédure et de l'arrêté de placement en rétention, d'autre part, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision du 15 août 2026 à 15h32, a :

* Ordonné la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02736 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QIO et 26/02737, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02736 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QIO ;

* Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de l'Ain ;

* Considéré que « Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, le conseil de [Y] [W] fait valoir au visa de l'article 63 du code de procédure pénale que la garde-à-vue antérieure au placement en rétention de [Y] [W] n'est pas régulière dans la mesure où ne sont pas produits les procès-verbaux d'interpellation, d'avis à parquet et de notification des droits, en ce que la légalité de la procédure ne peut pas être vérifiée ;

Le conseil de la préfecture de l'Ain sollicite le rejet de ces conclusions.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure pénale que [Y] [W] a fait l'objet d'une garde-à-vue le 10 août 2026, mesure qui a ensuite été levée au profit d'un placement en rétention, qui conduit ensuite la préfecture à prendre une décision de placement en centre de rétention administrative ;

Or, force est de constater que ne figurent pas au dossier de la procédure le procès-verbal d'interpellation et le procès-verbal de notification des droits dont il disposait pendant le temps de sa garde-à-vue, de sorte qu'il n'est pas justifié que les droits afférents à la mesure de garde-à-vue dont il faisait l'objet lui aient été notifiés de manière effective, ce qui lui cause nécessairement grief puisque cette irrégularité ne permet pas de s'assurer qu'il a été mis en mesure d'exercer pleinement ses droits ;

Il convient donc de déclarer la procédure antérieure au placement en rétention de [Y] [W] irrégulière et de rejeter en conséquence la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de l'Ain et d'ordonner la mise en liberté de [Y] [W].

* Déclaré la procédure irrégulière ;

* Rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de l'Ain ;

* Dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [Y] [W] ;

* Ordonné en conséquence sa mise en liberté ;

* Dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête de [Y] [W] ;

* Rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français, en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif, par transmission électronique reçue au greffe de la présente juridiction le 15 août 2026 à 19h22.

Par ordonnance en date du 16 août 2026 à 14h30, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République ci-dessus mentionné.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 août 2026 à 10h30.

A l'audience, le ministère public a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée et au rejet de la requête de la personne retenue, en faisant valoir que la transmission en cause d'appel des procès-verbaux afférents à la mesure de garde-à-vue dont a fait l'objet [Y] [W] permettait d'écarter toute irrégularité et méconnaissance des droits de l'intéressé à l'occasion de la procédure antérieure au placement en rétention.

Le préfet de l'Ain, représenté, a déclaré s'associer aux demandes et moyens développés par le ministère public, et fait valoir que l'absence de transmission des pièces utiles à l'examen de la requête en prolongation n'aurait pu être que l'irrecevabilité de la demande, qui n'avait pas été soutenue par le retenu, tandis que les pièces transmises permettaient de s'assurer de la régularité de la procédure suivie à l'égard de [Y] [W].

[Y] [W], assisté de son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.

SUR CE :

- Sur l'intervention, en cause d'appel, du préfet de l'Ain :

Le préfet de l'Ain a indiqué, à l'audience du 17 août 2026, qu'il entendait intervenir volontairement à l'instance, en cause d'appel, à l'occasion de laquelle il a formé plusieurs prétentions.

Par application des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il conviendra de constater la recevabilité de l'intervention volontaire, en cause d'appel, du préfet de l'Ain.

- Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention de [Y] [W] :

Il résulte des articles R. 742-1 et R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la requête du préfet aux fins de prolongation de la mesure de placement en rétention doit être accompagnée des pièces justificatives utiles, à peine d'irrecevabilité.

Et il convient de rappeler que, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 123 du code de procédure pénale, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il ne soit disposé autrement.

Or, ainsi qu'avait pu justement le relever le premier juge, et ainsi qu'en conviennent le ministère public et le représentant du préfet de l'Ain, [Y] [W] a préalablement à son placement en rétention administrative à compter du 11 août 2026 à 10h20, fait l'objet d'un placement en garde-à-vue par les services de gendarmerie de [Localité 5] (01) à compter du 10 août 2021 à 10h20, mesure à l'occasion de laquelle il avait pu faire l'objet d'une audition par les services de gendarmerie relative à sa situation administrative par procès-verbaux n°14769/1339/2026.

Pourtant, le préfet de l'Ain n'a pas estimé devoir accompagner la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre à l'égard de [Y] [W] dont il a saisi le 14 août 2026 le juge des libertés et de la détention, d'une copie des pièces afférentes à la mesure de contrainte ainsi mise en 'uvre à l'égard de l'intéressé préalablement à son placement en rétention.

Mais, dès lors qu'il avait constaté que la requête déposée par le préfet de l'Ain le 14 août 2026 n'était pas accompagnée des pièces justificatives utiles - qui n'ont été communiquées que par transmissions du conseil de la préfecture de l'Ain des 16 et 17 août 2026 sans qu'il soit justifié d'une quelconque impossibilité de les joindre à la requête ' il appartenait au premier juge de constater l'irrecevabilité de la requête dont il était saisi.

Il convient nécessairement, par conséquent, d'infirmer le jugement déféré et, statuant de nouveau, de constater l'irrecevabilité de la requête du préfet de l'Ain aux fins de prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre à l'égard de [Y] [W].

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'intervention volontaire à l'instance du préfet de l'Ain ;

Infirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de [Y] [W] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 15 août 2026 (n° RG : 26/02736 ; N° PORTALIS : DB2H-W-B7K-4QI0) en ce qu'elle a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [Y] [W] irrégulière, ordonné en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l'Ain ;

Statuant de nouveau des chefs infirmés,

Déclarons irrecevable la requête du préfet de l'Ain du 14 août 2026 aux fins de prolongation de la rétention de [Y] [W] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

Disons n'y avoir lieu prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre à l'égard de [Y] [W] ;

Ordonnons la remise en liberté de [Y] [W] ;

Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Insaf NASRAOUI Antoine MOLINAR-MIN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.