Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 16 août 2026, RG 26/06550


Vérifier : CA Lyon, 16 août 2026, RG 26/06550 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/08/2026
Numéro
26/06550
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83f63e195da062e007568e

Texte de la décision

7,030 caractères

N° RG 26/06550 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBOB

Nom du ressortissant :

[S] [A]

[A]

C/

[L]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de William BOUKADIA, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [S] [A]

né le 16 Juillet 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]

Ayant pour conseil Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIME :

M. [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Août 2026 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 3 novembre 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [S] [A] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.

Le 9 août 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [S] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Dans son ordonnance du 13 août 2026 à 13 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [S] [A] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration au greffe le 14 août 2026 à 17 heures 34, [S] [A] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, [S] [A] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. Je tiens également à rappeler que j'ai effectué une demande de titre de séjour en Espagne. De plus, Monsieur le juge judiciaire a insuffisamment pris en compte les garanties de représentation. »

Par courriel adressé le 15 août 2026 à 13 heures 04, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 16 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 15 août 2026 à 23 heures 58 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée au motif que [S] [A] est dépourvu de document de voyage et que la préfecture a engagé les diligences nécessaires à son identification consulaire.

Vu le courriel du conseil de [S] [A] reçu le 16 août 2026 à 08 heures 33 indiquant ne pas avoir d'observations ni de pièces complémentaires à transmettre.

MOTIVATION

L'appel de [S] [A] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [S] [A] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

[S] [A] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative. Il produit une demande de titre de séjour en Espagne, mais pas un titre de séjour.

Il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative de [S] [A] afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire. La réalité de ces diligences n'est pas contestée.

Attendu que le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

[S] [A], qui indique par ailleurs que le juge n'a pas pris en compte ses garanties de représentation, n'apporte aucun élément relatif à de telles garanties.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [S] [A] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [S] [A],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

William BOUKADIA Sophie CARRERE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.