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CA Lyon, 15 août 2026, RG 26/06544


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Date
15/08/2026
Numéro
26/06544
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83f644195da062e0075739

Texte de la décision

9,961 caractères

N° RG 26/06544 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBN3

Nom du ressortissant :

[J] [D]

[D]

C/

PREFETE DE HAUTE-SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite cour en date du 2 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de William BOUKADIA, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 15 août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [J] [D]

né le 2 Février 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]

Non comparant car ayant refusé d'être extrait, représenté par Maître Fama TANGI, avocate au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIME :

M. [F] [I]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 août 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 9 août 2026 notifiée à l'intéressé le même jour à 14h00, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement en rétention de X. se disant [J] [D], né le 2 février 1997 à [Localité 1] (Algérie) dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, afin de permettre la mise à exécution de son arrêté n°2026/74/424 du même jour portant obligation pour l'intéressé de quitter sans délai le territoire français et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français durant quatre ans, notifié à l'intéressé le même jour.

Saisi en ce sens par le préfet de la Haute-Savoie par requête en date du 12 août 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision du 13 août 2026 a rejeté les moyens de nullité soulevés devant lui par X. se disant [J] [D] à l'encontre de la procédure suivie à son encontre, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [J] [D] régulière, et a ordonné la prolongation de la rétention de celui-ci pour une période de vingt-six jours supplémentaires.

Par transmission électronique de son conseil du 14 août 2026 à 11h43 au greffe de la présente juridiction, X. se disant [J] [D] a interjeté appel de cette décision et sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée, que soit déclarée irrégulière la procédure ayant mené à sa rétention administrative, qu'il soit mis fin à cette mesure et que soit ordonnée sa remise en liberté immédiate, en faisant valoir - en substance - que préalablement à son placement en rétention administrative, il avait concomitamment fait l'objet d'une mesure de garde-à-vue et d'une mesure de retenue administrative, alors même que les droits afférents à cette seconde mesure ne lui avaient jamais été notifiés.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 août 2026 à 10h30.

X. se disant [J] [D] a finalement fait savoir le 15 août 2026 qu'il refusait son extraction pour comparaître à l'audience.

A l'audience, son conseil a soutenu et développé les termes de la déclaration d'appel et sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté immédiate de X. se disant [J] [D].

Le préfet de la Haute-Savoie, représenté, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.

SUR CE :

Sur la recevabilité :

L'appel formé par X. se disant [J] [D] a été relevé dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles L. 743-21 et suivants et R. 342-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient d'en constater la recevabilité.

Sur la régularité de la procédure :

L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit.

Or, il apparaît en l'espèce, à l'examen des pièces de la procédure suivie à l'égard de X. se disant [J] [D], que celui-ci a été mis à disposition, par un équipage de la police municipale d'[Localité 5] (74), des policiers du commissariat de police d'[Localité 5] (PV 2026/006196 du commissariat de police d'[Localité 5]) qui l'ont placé en garde-à-vue le 8 août 2026 à 20h44, avec effet rétroactif à 20h15, heure de son appréhension par les services de police municipale.

Et, pendant le temps de la mesure de garde-à-vue, les policiers du service de la police aux frontières d'[Localité 5], informés de ce que X. se disant [J] [D] était « démuni de tout document administratif l'autorisant à séjourner ou circuler sur le territoire national », ont procédé à l'ouverture d'une enquête administrative de vérification du droit au séjour sur le territoire français de l'intéressé (PV ADM n°2026/400565 du SIPAF d'[Localité 5]) à l'occasion de laquelle les policiers procéderont à l'audition de l'étranger le 9 août 2026 à 9h40 sur sa situation administrative en France, au renseignement du « formulaire d'évaluation d'un état de vulnérabilité préalable à une décision de placement en rétention administrative » et à la consultation des fichiers biométriques à leur disposition.

Et, concomitamment à la levée de la mesure de garde-à-vue dont il faisait l'objet, les policiers du service de la police aux frontières d'[Localité 5] ont procédé, le 9 août 2026 à 14h00, à la notification à X. se disant [J] [D] de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et de sa décision portant placement en rétention administrative ci-dessus visés.

Il ressort ainsi des énonciations qui précèdent que, contrairement à ce que soutient celui-ci et nonobstant la mention « Poursuivant la mesure de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour » en tête de procès-verbal d'audition du 9 août 2026 à 9h40, il ne peut valablement être soutenu que les policiers du service de la police aux frontières d'[Localité 5] auraient procédé au placement en retenue de X. se disant [J] [D] en application des dispositions de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'ailleurs qu'ils auraient été tenus de le faire, alors même que celui-ci n'a fait l'objet d'aucune mesure de contrainte distincte de celles déjà mises en 'uvre au cours de la mesure de garde-à-vue qu'il subissait par ailleurs.

Il apparaît ainsi que la procédure suivie à l'encontre de X. se disant [J] [D] apparaît parfaitement régulière de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés par le retenu.

Sur le fond :

Il résulte des dispositions des articles L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge peut ordonner la prolongation de la mesure de rétention dont fait l'objet l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 pour une durée de vingt-six jours supplémentaires, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Or, il apparaît en l'espèce que le juge des libertés et de la détention, par l'ordonnance entreprise, a prolongé la rétention administrative sans que X. se disant [J] [D] ne relève la moindre difficulté sur la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement.

Il convient de relever à cet égard que X. se disant [J] [D] est dépourvu de tout document d'identité, s'est présenté aux forces de sécurité intérieure sous de multiples identités à l'occasion de précédents contrôles ou interpellations sur le territoire français, où il ne dispose d'aucun moyen légitime de subsistance, et se prétend de nationalité algérienne, de sorte que l'administration préfectorale a dû saisir les autorités consulaires algériennes d'une demande de délivrance d'un laissez-passer au profit de l'intéressé dès le 9 août 2026

Et, la consultation du fichier EURODAC le 9 août 2026 a révélé que l'intéressé y était inscrit en qualité de demandeur de protection internationale en Suisse, de sorte que le préfet de la Haute-Savoie a saisi les autorités consulaires de ce pays d'une demande de reprise en charge de X. se disant [J] [D] par message du 11 août 2026.

Il apparaît enfin que X. se disant [J] [D] s'est délibérément soustrait aux différentes mesures d'assignation à résidence dont il avait pu bénéficier à compter de décembre 2025.

L'ordonnance entreprise doit par conséquent être confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation, pour une durée de vingt-six jours supplémentaires, de la mesure de rétention mise en 'uvre à l'encontre de X. se disant [J] [D].

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel formé par X. se disant [J] [D] le 14 août 2026 ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 13 août 2026 (N° RG : 26/02717 ; N° PORTALIS : DB2H-W-B7K-4QA5) ;

Le greffier, Le conseiller délégué,

William BOUKADIA Antoine MOLINAR-MIN

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