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CA Lyon, 15 août 2026, RG 26/06548


Vérifier : CA Lyon, 15 août 2026, RG 26/06548 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/08/2026
Numéro
26/06548
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83f646195da062e0075782

Texte de la décision

4,262 caractères

N° RG 26/06548 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBN7

Nom du ressortissant :

[T]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[T]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 15 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 15 AOUT 2026 à 17h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite cour en date du 2 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de William BOUKADIA, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [E] [T]

né le 08 Octobre 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 14 août 2026 à 18h30 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15h00 qui a rejeté la requête du préfet de l'Ain aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative mise en oeuvre à l'encontre de [E] [T] pour cause d'irrégularité de la procédure,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du procureur de la République se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et a été régulièrement notifié aux parties.

Il ressort des pièces produites par le préfet du Rhône devant le premier juge que X. se disant [E] [T] ne se prévaut d'aucune domiciliation stable sur le territoire français, se maintient en situation irrégulière en France sans entreprendre aucune démarche de régularisation de sa situation administrative, s'est présenté aux forces de l'ordre sous différentes identités à l'occasion des procédures judiciaires et administratives dont il a fait l'objet, s'est soustrait aux précédentes mesures d'assignation à résidence dont il avait pu bénéficier en 2022 et 2023, tandis que son casier judiciaire met en évidence qu'il semble tirer ses moyens de subsistance d'activité illicites ou, a minima, occultes.

Il convient par conséquent de constater que X. se disant [E] [T] ne présente pas de garanties de représentation effectives au sens des dispositions des articles L 552-10 et R 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, et de déclarer suspensif l'appel du ministère public en application des dispositions précitées afin d'assurer sa représentation devant la cour.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de X. se disant [E] [T] devant la cour d'appel de Lyon ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,

Déclarons cet appel suspensif ;

Disons en conséquence que X. se disant [E] [T] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour qui se tiendra :

ce dimanche 16 août 2026 à 10h30 - salle Lambert - RDC

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller déléguée,

William BOUKADIA Antoine MOLINAR-MIN

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