CA Lyon, 16 août 2026, RG 26/06556
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Texte de la décision
N° RG 26/06556 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBOH
Nom du ressortissant :
[Z]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[Z]
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 16 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Nathalie HUZIEUX, substitute générale près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 16 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Nathalie HUZIEUX, substitute générale, près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMES :
M. [S] [Z]
né le 17 Janvier 1994 à [Localité 1] (BOSNIE HERZEGOVINE)
de nationalité Bosniaque
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Etablissement 1]
Comparant, assisté de Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [Y] [M], interprète en langue bulgare, croate, serbe, et russe inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Lyon
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour d'une durée de 18 mois a été notifiée à M. [S] [Z] le 5 octobre 2025 par le Préfet du Rhône.
Par décision en date du 10 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 11 août 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 11 août 2026 à15 heure 27, M. [S] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 13 août 2026, reçue le 13 août 2026 à 15 heures 13, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 août 2026 à 16 heures 24 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable la requête de M. [S] [Z],
' déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [S] [Z] irrégulière,
' ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [S] [Z],
' dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [S] [Z].
Par déclaration au greffe enregistrée le 14 août 2026 à 18 heures 25, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif de l'appel.
Par ordonnance du 15 août 2026 à 17 heures, le conseiller délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon a déclaré recevable et suspensif l'appel du procureur de la république de Lyon et a dit en conséquence que M. [S] [Z] resterait à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du 16 août 2026 à 10 heures 30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 août 2026 à 10 heures 30.
Le Ministère Public a demandé l'infirmation de l'ordonnance pour les mêmes motifs que ceux développés dans la déclaration d'appel et a conclu à la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [Z].
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'est joint aux réquisitions du ministère public, demandant l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [Z] .
M. [S] [Z] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [S] [Z] a été entendu en sa plaidoirie tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [S] [Z] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la régularité de la décision de placement en rétention:
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
quant au moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle:
Le premier juge a retenu que:
- il ressort d'un arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025 qu'une juridiction nationale appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en
exécution d'une décision de retour définitive, est tenu d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5 sous a) et b) de la directive 2008/115, s'opposent à cet éloignement,
- la décision de placement en rétention ne fait aucune mention du moindre élément individualisé relatif à la situation familiale et conjugale de l'intéressé, alors que l'administration en avait connaissance, de sorte que l'autorité administrative a manqué à son obligation d'apprécier de manière individualisée et actualisée la situation de l'intéressé au regard des dispositions des articles 8 de la CEDH (vie privée et familiale) et 3.1 de la CIDE (intérêt supérieur de l'enfant).
La décision de placement en rétention ne précise pas la situation familiale de M. [S] [Z]. Néanmoins, il ressort du procès-verbal d'audition de l'intéressé en date du 10 août 2026 que celui-ci a déclaré être célibataire, résider [Adresse 2] à [Localité 3] (69) et avoir deux enfants âgés de 7 et 11 ans dont aucun à charge. En outre, M. [S] [Z] a fait l'objet d'un placement en rétention après avoir été interpellé le 9 août 2026 pour des faits de violences volontaires sur une femme, qui serait sa nouvelle compagne et a déclaré être sans domicile fixe.
L'arrêté de rétention vise expressément le procès-verbal d'interpellation de M. [S] [Z] du 9 août 2026 ainsi que le procès-verbal d'audition de celui-ci en date du 10 août 2026, lesquels font apparaître les éléments d'information utiles quant à la situation personnelle de l'intéressé. Or, les seuls éléments en la possession de l'autorité administrative ne permettaient pas de motiver cet arrêté au regard de la vie familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant, cette vie familiale étant inexistante et M. [S] [Z] n'ayant donné aucune information sur les enfants dont il a fait état. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ce chef sera donc rejeté, l'avocat de M. [S] [Z] ne soutenant plus en cause d'appel l'insuffisance de motivation de l'arrêté quant à la menace pour l'ordre public.
quant au moyen pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation :
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.».
L'arrêté de placement en rétention fait état de ce que:
- M. [S] [Z], qui se maintient en situation irrégulière en toute connaissance de cause, ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence puisqu'il déclare être domicilié au [Adresse 2] à [Localité 3] sans fournir de justificatif de domicile, se déclarant sans profession et au chômage,
- le comportement de M. [S] [Z] constitue une menace à l'ordre public dans la mesure où l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 9 août 2026 pour des faits de violences volontaires aggravées, affaire traitée pour laquelle il est personnellement mis en cause puisque l'intéressé a été aperçu en train de porter deux coups au visage de la victime, dont l'arcade gauche était gonflée à l'arrivée des forces de police; l'arrêté ajoute que M. [S] [Z] est en outre défavorablement connu des services de police dans le cadre de quatre autres faits délictueux,
- une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas justifiée au vu des éléments susvisés.
M. [S] [Z] maintient en cause d'appel qu'il est domicilié à [Localité 3], qu'il a remis son passeport en cours de validité à l'administration et que compte tenu du très jeune âge de ses enfants, il aurait dû faire l'objet d'une assignation à résidence. Néanmoins, aucune pièce de la procédure n'étaye ses allégations quant à sa domiciliation et à ses enfants, de telle sorte qu'il ne démontre pas que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation. Ce moyen sera également rejeté.
Compte tenu de ces éléments, il convient de déclarer la décision de placement en rétention administrative de M. [S] [Z] régulière et d'infirmer l'ordonnance sur ce point;
Sur la requête de l'autorité administrative:
En l'absence de moyens particuliers développés par M. [S] [Z] à l'encontre de la requête de l'autorité administrative, il convient de faire droit à cette requête et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de celui-ci pendant vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS,
Confirmons l'ordonnance en ce qu'elle a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré recevable la requête de M. [S] [Z];
L'infirmons pour le surplus;
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la décision de placement en rétention administrative de M. [S] [Z].
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [S] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Août 2026 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Evelyne ALLAIS
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