CA Lyon, 16 août 2026, RG 26/06558
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Texte de la décision
N° RG 26/06558 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBOJ
Nom du ressortissant :
[Y]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[Y]
[A] [D]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 16 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Nathalie HUZIEUX, substitute générale près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 16 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Nathalie HUZIEUX, substitute générale près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMES :
M. [L] [Y]
né le 09 Janvier 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant, assisté de Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [O] [C], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d'appel de LYON
M. [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis en délibéré au 16 août 2026 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 16 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [L] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de ce jour.
Par ordonnance du 20 juillet 2026, confirmée en appel le 22 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [L] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 13 août 2026, reçue le 13 août 2026 à 15 heures 13, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 août 2026 à 15 heures 27 a :
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Rhône à l'égard de M. [L] [Y] recevable,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [Y] régulière,
- dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [P] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par déclaration au greffe enregistrée le 14 août 2026 à 18 heures 34, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif de l'appel.
Par ordonnance du 15 août 2026 à 17 heures, le conseiller délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon a déclaré recevable et suspensif l'appel du procureur de la république de Lyon et a dit en conséquence que M. [L] [Y] resterait à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du 16 août 2026 à 10 heures 30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 août 2026 à 10 heures 30.
Le Ministère Public a demandé l'infirmation de l'ordonnance pour les mêmes motifs que ceux visés dans la déclaration d'appel et a conclu à la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [Y].
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'est joint aux réquisitions du ministère public, demandant l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative M. [L] [Y].
M. [L] [Y] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [L] [Y] a été entendu en sa plaidoirie tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
M. [L] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [L] [Y], l'autorité préfectorale fait valoir que:
- M. [L] [Y] étant démuni de tout document de voyage, elle a engagé des démarches auprès des autorités algériennes dès le 16 juillet 2026 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire,
- elle a envoyé au consulat les empreintes de l'intéressé par courrier du 29 juillet 2026 et lui a adressé une relance le 13 août 2026.
Les diligences de l'autorité administrative sont établies par les pièces versées à l'appui de la requête, étant observé que l'autorité administrative a adressé en outre un jeu de photographies de M. [L] [Y].
Le premier juge a retenu que l'autorité administrative n'a adressé que le 29 juillet 2026 les éléments dactylaires et photographiques nécessaires pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire, sans que l'examen du dossier ne permette de connaître les raisons de ce retard, et que cette carence dans les diligences de l'administration suffit à conduire au rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [L] [Y].
Néanmoins, le Ministère Public fait valoir à juste titre qu'aucune disposition légale n'impose la transmission aux autorités consulaires des fiches dactyloscopiques et des photographies d'identité de la personne retenue. En outre, il n'est pas avéré que l'autorité administrative disposait déjà de ces pièces et aurait transmis tardivement celles-ci au regard du temps nécessaire pour lesobtenir. Dès lors, aucune carence dans les diligences de l'autorité administrative n'est établie de ce chef.
Par ailleurs, M. [L] [Y] ne fait valoir aucun autre moyen que celui retenu par le premier juge à l'encontre de la requête de l'autorité administrative.
Eu égard à ces éléments, il convient de faire droit à cette requête et d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [L] [Y] .
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance en ce que celle-ci a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Rhône à l'égard de M. [L] [Y] recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [Y] régulière,
L'infirmons pour le surplus;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [Y] pour une durée de trente jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Evelyne ALLAIS
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