CA Lyon, 15 août 2026, RG 26/06543
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Texte de la décision
N° RG 26/06543 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBN2
Nom du ressortissant :
[R] [F]
[F]
C/
PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite cour en date du 2 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [F]
né le 02 Juin 1992 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1]
Ayant pour conseil Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 août 2026 à 16h10 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par décision du 15 juillet 2026 notifiée à l'intéressé le même jour à 10h23, le préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention de [R] [F], né le 2 juin 1992 à Solaki Paktia (Afghanistan) dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, afin de permettre la mise à exécution de son arrêté d'expulsion du 2 janvier 2005, d'une part, et de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée avec exécution provisoire par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Chambéry du 18 mai 2026, d'autre part.
Saisi en ce sens par le préfet de la Savoie le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision du 19 juillet 2026, a notamment ordonné la prolongation de la mesure de rétention mise en oeuvre à l'encontre de [R] [F] pour une durée de vingt-six jours supplémentaires.
Et, par requête déposée le 12 août 2026 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, le préfet de la Savoie a sollicité une nouvelle prolongation, pour une durée de trente jours supplémentaires, du maintien de [R] [F] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, par application des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision dont appel du 13 août 2026 à 12h52, a ordonné une nouvelle prolongation du maintien de [R] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours supplémentaires.
Par transmission électronique du 14 août 2026 à 9h08 au greffe de la présente juridiction, [R] [F] a interjeté appel de cette décision et sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté immédiate, en faisant valoir - en substance - que l'organisation de son éloignement vers l'Afghanistan l'exposait à un risque de traitement inhumain et dégradant, en dépit de sa qualité de demandeur d'asile, et alors même qu'il n'existait aucune perspective réaliste d'éloignement en l'absence de transport aérien vers ce pays du fait du risque sécuritaire persistant.
Par courriel adressé le 14 août 2026 à 15h05, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 15 août 2026 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur la recevabilité de l'appel, d'une part, et sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, d'autre part.
Vu les observations reçues du conseil du préfet de la Savoie par transmission électronique du 14 août 2026 à 18h37 aux fins de confirmation de l'ordonnance déférée,
Vu l'absence d'observations complémentaires reçues de la personne retenue et de son conseil,
SUR CE :
Sur la recevabilité :
L'appel formé par [R] [F] a été relevé dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles L. 743-21 et suivants et R. 342-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur le fond :
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Or, en l'espèce, la déclaration d'appel de [R] [F] est une réplique abrégée des moyens développés devant le premier juge, et ne comprend aucun moyen de fait ou de droit nouveau ni aucune pièce au soutien de ses prétentions.
L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale.
[R] [F] ne formule ainsi aucune critique ni moyen nouveau à l'égard des éléments développés par le premier juge, qui rappelle dans sa décision déférée que la personne retenue n'est pas recevable à critiquer devant le juge judiciaire la détermination par l'administration du pays de renvoi, d'une part, et, reprenant les termes de sa décision du 19 juillet 2026 qui n'avaient fait l'objet d'aucune critique de l'intéressé, relève que l'absence de mise à exécution de la mesure d'éloignement - ensuite notamment du retrait de la mesure de protection prononcée le 17 août 2023 par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la cour nationale du droit d'aile le 12 septembre 2024 - procède directement de l'abstention et de l'obstruction exercées depuis janvier 2025 par [R] [F], d'autre part.
Les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge, doivent ainsi être purement et simplement adoptés.
Enfin, [R] [F] n'invoque et, a fortiori, ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Son appel doit dès lors être examiné sans audience, et l'ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [F] le 14 août 2026 ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 13 août 2026 (N° RG : 26/02712 ; N° PORTALIS : DB2H-W-B7K-4QAM) ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Antoine MOLINAR-MIN
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