CA Lyon, 15 août 2026, RG 26/06549
Vérifier : CA Lyon, 15 août 2026, RG 26/06549 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/06549 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBOA
Nom du ressortissant :
[Q]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Q]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 15 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 15 AOUT 2026 à 17h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite cour en date du 2 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de William BOUKADIA, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [V] [Q]
né le 09 Janvier 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Ayant pour conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 14 août 2026 à 18h34 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de cette ville prononcée le même jour à 15h27, qui a rejeté la requête du préfet du Rhône aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative mise en oeuvre à l'encontre de [V] [Q] pour cause d'irrégularité de la procédure,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE :
L'appel du procureur de la République se référant à l'absence de garanties de représentation effectives de la personne retenue a été formé dans le délai de dix heures et a été régulièrement notifié.
Or, il ressort des pièces produites par le préfet du Rhône devant le premier juge que X. se disant [V] [Q] est dépourvu de tout document d'identité et de voyage, se maintient en situation irrégulière sur le territoire français sans entreprendre aucune démarche de régularisation de sa situation administrative, et s'est soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence et se prévaut - sans aucun justificatif au demeurant - d'adresses de domiciliation fluctuantes au cours des procédures administratives et judiciaires dont il fait l'objet. La réalité, la nature et l'ampleur des ressources dont il se prévaut sont, au regard des informations réunies par l'administration et des pièces produites par l'intéressé, sujettes à caution.
Il convient par conséquent de constater que X. se disant [V] [Q] ne présente pas de garanties de représentation effectives au sens des dispositions des articles L 552-10 et R 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, et de déclarer suspensif l'appel du ministère public en application des dispositions précitées afin d'assurer sa représentation devant la cour.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de X. se disant [V] [Q] devant la cour d'appel de Lyon.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,
Déclarons cet appel suspensif ;
Disons en conséquence que X. se disant [V] [Q] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour qui se tiendra :
ce dimanche 16 août 2026 à 10h30 - salle Lambert - RDC
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Antoine MOLINAR-MIN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.