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CA Lyon, 17 août 2026, RG 26/06563


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Date
17/08/2026
Numéro
26/06563
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83f658195da062e007597d

Texte de la décision

11,691 caractères

N° RG 26/06563 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBOO

Nom du ressortissant :

[Y]

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

C/

[Y]

PREFET DE LA DROME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 17 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite cour en date du 2 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Fernand CHAPPRON, greffier présent à l'audience et Insaf NASRAOUI, greffière présente lors de la mise à disposition,

En présence du ministère public, représenté par Nathalie HUZIEUX, substitute générale, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 17 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par la procureure générale près la cour d'appel de Lyon, prise en la personne de Nathalie HUZIEUX, substitute générale près cette cour

ET

INTIMES :

M. [X] [Y]

né le 30 Septembre 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]

Comparant, assisté de Me Etienne CEZARIAT, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

Mme [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Août 2026 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE :

Par décision du 17 juin 2026 notifiée à l'intéressé le même jour à 9h42, le préfet de la Drôme a ordonné le placement en rétention de X. se disant [X] [Y], né le 30 septembre 1996 à [Localité 1] (Algérie) dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, afin de permettre la mise à exécution de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 7 février 2026 portant obligation pour l'intéressé de quitter sans délai le territoire français et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans, notifié à l'intéressé le même jour.

La mesure de rétention administrative mise en 'uvre à l'encontre de X. se disant [X] [Y] a été prolongée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon des 21 juin et 16 juillet 2026, confirmées par ordonnances du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon pour statuer en matière de rétention des étrangers en situation irrégulière des 23 juin et 18 juillet 2026.

Mais, saisi par le préfet de la Drôme d'une demande de troisième prolongation de la mesure de rétention par requête en date du 14 août 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision du 15 août 2026 à 15h30, a :

- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Drôme à l'égard de [X] [Y] recevable ;

- Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [X] [Y] régulière ;

- Mais a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Drôme et dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [X] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Informé en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait |'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ;

- Rappelé en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français.

Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif, par transmission électronique reçue au greffe de la présente juridiction le 15 août 2026 à 18h37.

Et, par ordonnance en date du 16 août 2026 à 14h30, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République ci-dessus mentionné.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 août 2026 à 10h30.

A l'audience, le ministère public a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée et au rejet de la requête de la personne retenue, en faisant valoir que toutes les démarches permettant d'envisager la mise à exécution de la mesure d'éloignement, par sa reconnaissance préalable par les autorités consulaires du pays dont il a la nationalité, avaient bien été entreprises et justifiées, tandis que l'invocation par la personne retenue d'une précédente demande d'asile en Suisse n'avait pu faire l'objet de vérifications effectives.

Le préfet de la Drôme, représenté, a indiqué s'associer aux demandes et moyens développés par le ministère public, et fait valoir que les dysfonctionnements rencontrés par le traitement informatique EURODAC constituait un obstacle insurmontable ayant fait obstacle à la réalisation de vérifications quant à la demande d'asile susceptible d'avoir été interjetée par X. se disant [X] [Y] en Suisse.

X. se disant [X] [Y], assisté de son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.

SUR CE :

- Sur l'intervention, en cause d'appel, du préfet de la Drôme :

Le préfet de la Drôme a indiqué, à l'audience du 17 août 2026, qu'il entendait intervenir volontairement à l'instance, en cause d'appel, à l'occasion de laquelle il a formé plusieurs prétentions.

Par application des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il conviendra de constater la recevabilité de l'intervention volontaire, en cause d'appel, du préfet de la Drôme.

Sur la prolongation de la mesure de rétention prise à l'égard de X. se disant [X] [Y] :

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

(')

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».

Or, il convient de relever en l'espèce que X. se disant [X] [Y] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, de sorte que le préfet de la Drôme avait dû saisir les autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Il apparaît ainsi que X. se disant [X] [Y] ayant déclaré être de nationalité algérienne, le préfet de la Drôme a saisi les autorités consulaires de ce pays d'une demande d'identification et, le cas échéant, de délivrance d'un laisser-passer par courrier électronique du 15 juin 2026, et de nouveau par transmissions des 6 juillet, 21 juillet et 6 août 2026, avant de saisir aux mêmes fins les autorités consulaires de la Tunisie par transmissions électroniques des 24 juin et 6 juillet 2026 et du Maroc par transmission du 6 juillet 2026.

Au regard des diligences effectives de l'administration préfectorale ainsi mises en évidence, et de la souveraineté des autorités consulaires sollicitées dans la réponse à la demande d'établissement d'un laissez-passer consulaire nécessaire à la mise à exécution de l'éloignement, le délai écoulé depuis le placement en rétention de X. se disant [X] [Y] ne peut caractériser un défaut de diligence de l'administration dans la mise à exécution de la mesure d'éloignement, ni que la mise à exécution de la mesure d'éloignement ne serait pas susceptible d'intervenir à bref délai.

Pour autant, et ainsi que tout aussi justement relevé par le premier juge, X. se disant [X] [Y] justifie avoir informé la préfecture de la Drôme, par transmission électronique de l'association FORUM REFUGIES du 17 juin 2026 à 14 heures 56, soit dès son arrivée au centre de rétention, de ce qu'il avait saisi les autorités suisses d'une demande d'asile.

Et, à l'occasion de l'audience du 18 juillet 2026 ayant donné lieu à une seconde prolongation de la mesure de rétention dont il fait l'objet, X. se disant [X] [Y] avait pu soutenir sans être contredit par le préfet de la Drôme qu'une prise d'empreintes digitales avait été réalisées une dizaine de jours auparavant aux fins de vérification auprès des autorités consulaires de Suisse de sa situation administrative dans ce pays.

Alors que la réponse des autorités suisses aurait, le cas échéant, pu donner lieu à demande de reprise en charge de l'intéressé par les autorités de ce pays, le préfet de la Drôme ne justifie pourtant d'aucune démarche effective de vérification de la situation administrative de X. se disant [X] [Y] auprès des autorités consulaires de la Suisse, sauf à se prévaloir d'un précédent courriel interne au service de la police aux frontières du 17 juillet 2026 évoquant des dysfonctionnements et difficultés de consultation du système de traitement automatisé EURODAC.

C'est donc à bon droit, par des motifs précis et pertinents qu'il convient d'adopter sans réserve, que le premier juge a pu estimer que l'administration préfectorale avait manqué à l'obligation mise à sa charge par l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de mettre en 'uvre les diligences permettant de limiter le maintien en rétention de l'étranger au temps strictement nécessaire à son départ.

Dès lors, l'ordonnance déférée devra nécessairement être confirmée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à nouvelle prolongation de la mesure de rétention et ordonné la remise en liberté de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'intervention volontaire à l'instance du préfet de la Drôme ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 15 août 2026 (N° RG : 26/02735 ; N° PORTALIS : DB2H-W-B7K-4QIN) ;

Le greffier, Le conseiller délégué,

Insaf NASRAOUI Antoine MOLINAR-MIN

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