Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 15 août 2026, RG 26/06547


Vérifier : CA Lyon, 15 août 2026, RG 26/06547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/08/2026
Numéro
26/06547
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83f660195da062e0075a64

Texte de la décision

4,351 caractères

N° RG 26/06547 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBN6

Nom du ressortissant :

[O]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[O]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 15 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 15 AOUT 2026 à 17h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite cour en date du 2 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de William BOUKADIA, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [N] [O]

né le 17 Janvier 1994 à [Localité 1] (BOSNIE HERZEGOVINE)

de nationalité Bosniaque

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]

Ayant pour conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 14 août 2026 à 18h25 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16h24 qui a rejeté la requête du préfet du Rhône aux fins de prolongation de la rétention administrative de [N] [O] pour cause d'irrégularité de la procédure,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE :

L'appel du procureur de la République se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié.

Il ressort des pièces produites par le préfet du Rhône devant le premier juge que, s'il a remis aux forces de l'ordre un passeport en cours de validité délivré par les autorités consulaires de Bosnie, [N] [O] se maintient en situation irrégulière sur le territoire français sans entreprendre aucune démarche de régularisation de sa situation administrative et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 5 octobre 2025, n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence en décembre 2017, et se prévaut d'adresses de domiciliation fluctuantes au cours des procédures administratives et judiciaires dont il a fait l'objet. La réalité, la nature et l'ampleur des ressources dont il se prévaut sont, au regard des informations réunies par l'administration et des pièces produites par l'intéressé, sujettes à caution.

Il convient par conséquent de constater que [N] [O] ne présente pas de garanties de représentation effectives au sens des dispositions des articles L 552-10 et R 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, et de déclarer suspensif l'appel du ministère public en application des dispositions précitées afin d'assurer sa représentation devant la cour.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [N] [O] devant la cour d'appel de Lyon ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,

Déclarons cet appel suspensif ;

Disons en conséquence que [N] [O] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour qui se tiendra :

ce dimanche 16 août 2026 à 10h30 - salle Lambert - RDC

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

William BOUKADIA Antoine MOLINAR-MIN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.