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CA Lyon, 17 août 2026, RG 26/06477


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Date
17/08/2026
Numéro
26/06477
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83f666195da062e0075b07

Texte de la décision

9,312 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 Août 2026

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 26/06477 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBKH

Appel contre une décision rendue le 06 août 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1].

APPELANT :

M. [B] [Y]

né le 05 Mai 1958

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2]

comparant assisté de Maître Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, non représenté, régulièrement avisé,

[D] [R] - [F] [I]

non comparante, non représentée, régulièrement avisée,

PARTIE INTERVENANTE :

ARS - LE PREFET DU RHONE

[Adresse 3]

[Localité 4] (RHÔNE)

non comparant, non représenté, régulièrement avisé,

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.


Nous, Joëlle DOAT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 02 juillet 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Insaf NASRAOUI, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 17 Août 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Joëlle DOAT, le magistrat délégué, et par Insaf NASRAOUI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'arrêté du Préfet du Rhône en date du 1er avril 2025 décidant la forme de prise en charge de M. [Y] sous une autre forme qu'une hospitalisation complète,

Vu l'arrêté du Préfet du Rhône en date du 29 juillet 2026 portant réintégration en hospitalisation complète de M. [B] [Y],

Vu le certificat médical de prolongation des soins à temps complet en date du 3 août 2026 concluant à l'existence d'une psychose schizophrénique chronique et de troubles du comportement (l'intéressé a mis le feu à des poubelles sur la voie publique),

Par requête en date du 3 août 2026, le Préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.

Par ordonnance rendue le 6 août 2026, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [B] [Y] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de douze jours.

Par lettre du 6 août 2026 reçue au greffe de la cour d'appel le 7 août 2026, M. [B] [Y] a relevé appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'il considérait que 'malgré les charges contre moi, voir dossier 1444070, qui m'accablent, mon désir de sortie est resté identique.'

Vu le certificat médical de situation dressé le 13 août 2026 par le docteur [N] dont il ressort que M. [Y] est un patient bien connu de la psychiatrie, suivi pour une psychose délirante chronique (dernier séjour de février à avril 2025), qu'il est actuellement hospitalisé pour une dégradation de son état clinique avec recrudescence du vécu de persécution et d'insécurité au domicile qui a été accompagné d'actes délictuels (incendies provoqués) sous-tendus par des éléments délirants, que dans un cadre hospitalier, le traitement est bien suivi et accepté, que M. [Y] souffre d'une psychose délirante chronique décompensée actuellement en cours de rémission, que le projet de soins post-hospitaliers est en cours de réflexion et que les soins psychiatriques doivent être poursuivis actuellement à temps complet,

Vu les conclusions de l'avocat de M. [Y], reçues au greffe le 12 août 2026, aux fins d'infirmation de l'ordonnance et de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont M. [Y] fait l'objet,

Vu les réquisitions du parquet général aux fins de confirmation de l'ordonnance querellée, par mention au dossier du 13 août 2026.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 17 août 2026 à 13 heures 30.

À cette audience, M. [B] [Y] a comparu, assisté de son avocat.

M. [Y] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le docteur [N] et des réquisitions du ministère public.

Lors de l'audience, M. [Y] a déclaré que la loi n'était pas respectée car les certificats médicaux n'étaient pas au dossier.

L'avocat de M. [Y] a été entendu en ses explications.

Il déclare renoncer à son moyen tiré de l'absence au dossier des arrêtés de maintien des soins sous contrainte pris entre le 1er avril 2025 et le 29 juillet 2026.

Il indique qu'il maintient le surplus de son argumentation, à savoir que le dossier ne contient aucun certificat mensuel sur la période du 1er avril 2025 au 29 juillet 2026, qu'il manque l'arrêté d'admission du 22 janvier 2020 et qu'il n'y a pas d'avis médical avant l'audience tenue devant le premier juge.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le présent recours, formé dans le délai du texte, est recevable.

Sur la procédure

M. [Y] fait valoir que la requête du Préfet est nulle car seules trois pièces ont été transmises au soutien de celle-ci et il invoque l'illégalité des arrêtés au motif que les certificats médicaux mensuels constituant la base médicale des arrêtés ne sont pas au dossier.

****

En application de l'article R3211-12 du code de la santé publique, sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue :

2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;

4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;

Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.

L'arrêté portant réintégration en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en date du 29 juillet 2026 a été joint à la requête de même que le certificat médical de prolongation du 3 août 2026.

Devant la cour ont été communiqués en outre le certificat de situation du 1er avril 2025 concluant que les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat restent justifiés mais qu'ils peuvent se poursuivre en ambulatoire selon le programme de soins qui a fait l'objet d'une information au patient au cours de laquelle son avis a été recueilli et l'arrêté du 1er avril 2025 décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu'une hospitalisation complète.

Le magistrat délégué a sollicité la communication des arrêtés préfectoraux des 20 mai 2025, 21 novembre 2025 et 20 mai 2026 qui ont été produits.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande aux fins de nullité de la requête du Préfet.

L'ordonnance rendue par le premier juge a permis de couvrir l'irrégularité éventuelle de la non transmission d'un certificat médical de situation antérieur à son audience.

La production au dossier du juge des libertés et de la détention et de la cour des certificats médicaux visés aux arrêtés n'apparaît pas utile, dans la mesure où les arrêtés eux-mêmes n'ont pas été contestés devant le juge compétent.

La demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète n'est pas justifiée et doit être rejetée.

Sur le fond

Selon le certificat du 3 août 2026, le patient tient des propos inadaptés et présente un délire interprétatif. Il est dans le déni de ses troubles ce qui confirme la nécessité de maintenir le cadre de la contrainte.

Le certificat de situation du 13 août 2026 confirme que le maintien de M. [Y] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance.

Les dépens d'appel sont à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable,

Rejette la demande aux fins de nullité de la requête

Rejette la demande de mainlevée de la mesure

Confirme l'ordonnance

Dit que les dépens d'appel sont à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le magistrat délégué,

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