Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 15 août 2026, RG 26/06545


Vérifier : CA Lyon, 15 août 2026, RG 26/06545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/08/2026
Numéro
26/06545
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83f669195da062e0075b71

Texte de la décision

9,114 caractères

N° RG 26/06545 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBN4

Nom du ressortissant :

[I] [D]

[D]

C/

PREFET DE LA [Localité 1]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite cour en date du 2 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de William BOUKADIA, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [D]

né le 28 octobre 2000 à [Localité 2] (MAROC)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Adresse 1]

Ayant pour conseil Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 août 2026 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Faits et procédure :

Par décision du 9 août 2026 notifiée à l'intéressé le même jour à 14h00, le préfet de la [Localité 1] a ordonné le placement en rétention de X. se disant [I] [D], né le 28 octobre 2000 à [Localité 2] (Maroc) dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, afin de permettre la mise à exécution de l'arrêté n°01 2026 999 du préfet de l'Ain du 31 juillet 2026, portant obligation pour l'intéressé de quitter sans délai le territoire français et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans, qui avait été notifié à l'intéressé le même jour.

Saisi en ce sens par le préfet de la Loire par requête en date du 12 août 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision du 13 août 2026 à 13h36 a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de X. se disant [I] [D] régulière, et a ordonné la prolongation de la rétention de celui-ci pour une période de vingt-six jours supplémentaires.

Par transmission électronique du 14 août 2026 à 13h32 au greffe de la présente juridiction, X. se disant [I] [D] a interjeté appel de cette décision et sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté immédiate, en faisant valoir - en substance - que la mesure de placement en rétention ne lui avait jamais été notifiée, que la décision de placement en rétention procédait d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité, et de la menace pour l'ordre public invoquée à son encontre.

Par courriel adressé le 14 août 2026 à 15h31, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 15 août 2026 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur la recevabilité de l'appel, d'une part, et sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, d'autre part.

Vu la transmission reçue du conseil de la personne retenue le 15 août 2026 à 8h53 sans observations supplémentaires,

Vu les observations reçues du conseil du préfet de l'Ain par transmission électronique du 14 août 2026 à 20h50 aux fins de confirmation de l'ordonnance déférée,

Vu la transmission par message électronique du 15 août 2026 à 9h15 de la pièce intitulée 'dossier médical' par la personne retenue,

SUR CE :

Sur la recevabilité :

L'appel formé par X. se disant [I] [D] a été relevé dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles L. 743-21 et suivants et R. 342-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient d'en constater la recevabilité.

Sur la notification de la décision de placement en rétention administrative :

Le moyen tiré par X. se disant [I] [D] de l'absence de notification de la mesure de placement en rétention administrative manque en fait, dès lors qu'il a pu procéder à la signature, le 9 août 2026 à 14h00, après lecture et traduction par l'interprète requis, l'arrêté du préfet de la [Localité 1] le concernant.

Et le moyen tiré par X. se disant [I] [D], que ses vulnérabilités psychiatriques ne lui auraient pas permis de comprendre l'ensemble des éléments et des enjeux de cette mesure, qu'il s'abstient d'étayer par la production de pièces justificatives, est inopérant.

Sur le fond :

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, le juge des libertés et de la détention, dans l'ordonnance entreprise, a prolongé la rétention administrative sans que X. se disant [I] [D] ne relève la moindre difficulté sur la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement.

Dans sa requête d'appel, X. se disant [I] [D] a entendu pour la première fois en appel solliciter sa mise en liberté tout en faisant état d'une erreur manifeste d'appréciation de l'autorité préfectorale quant à sa situation de vulnérabilité, et à la menace pour l'ordre public qu'il pourrait représenter.

Il convient de relever à cet égard, pourtant, que X. se disant [I] [D] est dépourvu de tout document d'identité, et se prétend de nationalité marocaine, et a refusé de s'exprimer devant les services de gendarmerie qui l'interrogeaient, lors de la retenue pour vérification de son droit au séjour, sur sa situation personnelle, sociale et administrative en France, et les éléments de vulnérabilité personnelle qu'il entendrait faire connaître préalablement à la décision de l'autorité préfectorale quant à son éventuel placement en rétention administrative.

Et, tandis que l'examen médical dont il a fait l'objet le 9 août 2026 - certes dans le cadre bien distinct de la mesure de retenue mise en oeuvre - n'a mis en évidence aucun élément d'inquiétude, X. se disant [I] [D] ne verse aux débats, y compris en cause d'appel, aucune pièce de nature à caractériser l'existence de la situation particulière de vulnérabilité dont il entend désormais se prévaloir.

Il apparaît enfin qu'à compter de la période de son arrivée sur le territoire français, telle qu'il a pu la décrire à l'occasion de précédentes tentatives d'éloignement, X. se disant [I] [D] a été mis en cause à trois reprises pour des faits de nature sexuelle sans pour autant avoir fait l'objet de poursuites judiciaires à raison de ces faits, de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu par l'autorité préfectorale que sa présence sur le territoire français constituerait une menace caractérisée et actuelle pour l'ordre public.

Il n'en reste pas moins que, ainsi que justement détaillé par l'autorité préfectorale dans la décision contestée et relevé par le premier juge, X. se disant [I] [D] est entré de façon irrégulière sur le territoire français, courant 2024 à ses dires, et n'a jamais cherché à régulariser sa situation administrative en France depuis cette date. Il ne justifie d'aucune domiciliation stable ni d'aucun moyen de subsistance légitime sur le territoire national et s'est soustrait à toutes les précédentes mesures et tentatives d'éloignement dont il a fait l'objet.

X. se disant [I] [D] ne fait ainsi état dans sa requête d'appel d'aucune circonstance nouvelle, de droit ou de fait, depuis son placement en rétention, et ne fournit aucun élément permettant de justifier qu'il soit mis à cette mesure.

Son appel doit dès lors être examiné sans audience, et l'ordonnance entreprise confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel formé par X. se disant [I] [D] le 14 août 2026 ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 13 août 2026 (N° RG : 26/02716 ; N° PORTALIS : DB2H-W-B7K-4QA2) ;

Le greffier, Le conseiller délégué,

William BOUKADIA Antoine MOLINAR-MIN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.