CA Lyon, 16 août 2026, RG 26/06555
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Texte de la décision
N° RG 26/06555 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBOG
Nom du ressortissant :
[I] [R]
[R]
C/
LE PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [R]
né le 27 Juillet 1996 à [Localité 1] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIME :
LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Août 2026 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 août 2026, une obligation de quitter sans délai le territoire français et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à M. [I] [R] par le préfet de l'Isère.
Le 10 août 2026, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de M. [I] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 14 août 2016 à 15 heures 06, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 15 août 2026 à 11 heures 27, M. [I] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-1 du CESEDA. M. [I] [R] fait valoir dans sa déclaration d'appel qu'il dispose de garanties de représentation pour être assigné à résidence, faisant état de ce qu'il est rentré dans l'espace Schengen, muni d'un passeport revêtu d'un visa, passeport actuellement détenu par l'administration, et qu'il est hébergé chez un ami.
Par courriel adressé le 15 août 2026 à 13 heures 31, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et ont été invitées à faire part, le 16 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 15 août 2026 à 23 heures 57 tendant à la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence d'observations de l'avocat de la personne retenue ;
MOTIVATION
L'appel de M. [I] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
M. [I] [R] n'a pas contesté devant le premier juge la décision de placement en rétention administrative, laquelle est désormais définitive. Or, le moyen développé par M. [I] [R] tend seulement à remettre en cause cette décision et non l'ordonnance dont appel.
M. [I] [R] n'invoquant ni ne justifiant d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, il y a lieu en application de l'article L.743-23 du CESEDA de rejeter son appel sans audience
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [I] [R],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Evelyne ALLAIS
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