CA Lyon, 17 août 2026, RG 26/06564
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Texte de la décision
N° RG 26/06564 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBOP
Nom du ressortissant :
[B]
PROCUREUR [Z] LA RÉPUBLIQUE
C/
[B]
[I] [Z] LA LOIRE
COUR D'APPEL [Z] LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 17 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Fernand CHAPPRON, greffier présent à l'audience et de Insaf NASRAOUI, greffière présente lors de la mise à disposition,
En présence du ministère public, représenté par Nathalie HUZIEUX, substitute générale près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 17 août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par la procureure générale près la cour d'appel de Lyon, en la personne de Nathalie HUZIEUX, substitute générale près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIMES :
M. [M] [J] [B]
né le 26 Juin 1984 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant, assisté de Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau Lyon, commis d'office, avec le concours d'[O] [G] née [C], interprète en langue russe, assermentée auprès de la cour d'appel de Lyon
M. [I] [Z] LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 août 2026 à 14 heures, et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
Par décision du 11 août 2026 notifiée à l'intéressé le même jour à 15h40, le préfet de la [Localité 4] a ordonné le placement en rétention de [M] [J] [B], né le 26 juin 1994 à [Localité 1] (Tchétchénie, Fédération de Russie) dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, afin de permettre la mise à exécution de son arrêté du même jour portant obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français durant cinq ans, notifié à l'intéressé ce même 11 août 2026.
Saisi par le préfet de la Loire d'une demande de prolongation de la mesure de rétention par requête en date du 14 août 2026, d'une part, et par requête de [M] [J] [B] du 13 août 2026 d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention, d'autre part, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision du 15 août 2026 à 15h30, a :
* Ordonné la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02738 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QIT et 26/02739, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02738 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QIT ;
* Déclaré recevable la requête de [M] [J] [B] ;
* Considéré notamment que « Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen sérieux :
Attendu qu'il convient de rappeler que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et que l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; qu'en outre la décision du préfet n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de l`intéressé mais des éléments pertinents ; que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l`intéressé à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; qu'en l'espèce, la décision de placement en centre de rétention fait état du fait que [M] [J] [B] ne détient aucun document de voyage ou d'identité ; que l'ensemble de sa famille réside en Russie ; qu'il constitue une menace pour l'ordre public ; que pour autant, [M] [J] [B] fait état d'une adresse à [Localité 5] ; qu'il est séparé de son épouse avec qui il a eu 5 enfants, dont la dernière née en France ; qu'ils vivent toujours en France ; que si la préfecture affirme que 'ses parents et tous les autres membres de sa famille vivent encore en Russie' force est de constater qu'il est impossible de l'affirmer au vu de la question posée dans le procès-verbal : 'Avez-vous encore de la famille dans votre pays d'origine et dans l'affirmative, qui ' Avez-vous également de la famille en France ou dans un pays autre que le vôtre '' et de sa réponse 'oui parents et tous les autres", sans que l'on sache à laquelle des trois questions posées dans la même phrase celui-ci répond ; que sa vulnérabilité résulte de ses problèmes de santé, lesquels n`ont pas du tout été évoqués par la préfecture ; qu'au vu de ces éléments il est mis en évidence une erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation, de sorte que son placement en rétention n'apparaît pas justifié et il convient en conséquence d'ordonner sa mise en liberté et de rejeter la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de la [Localité 4] » ;
* Déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
* Déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [M] [J] [B] irrégulière ;
* Ordonné en conséquence la mise en liberté de [M] [J] [B] ;
* Rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la [Localité 4] ;
* Rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français, en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif, par transmission électronique reçue au greffe de la présente juridiction le 15 août 2026 à 18h25.
Par ordonnance en date du 16 août 2026 à 14h30, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République ci-dessus mentionné.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 août 2026 à 10h30.
A l'audience, reprenant et développant les termes de la déclaration d'appel, le ministère public a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée, au rejet de la requête par la personne retenue en contestation de la décision de placement en rétention et à la prolongation de cette mesure.
Le préfet de la [Localité 4], représenté, a entendu intervenir à l'instance et s'est expressément associé aux demandes et moyens développés par le ministère public.
[M] [J] [B], assisté de son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée, en reprenant et développant les moyens qu'il avait soutenu devant le premier juge afin que soit constatée l'irrégularité de la décision de placement en rétention prise à son encontre.
SUR CE :
- Sur l'intervention, en cause d'appel, du préfet de la [Localité 4] :
A l'audience du 17 août 2026, , à l'occasion de laquelle il a formé plusieurs prétentions, le préfet de la [Localité 4] a indiqué qu'il entendait intervenir volontairement à l'instance en cause d'appel.
Par application des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il conviendra de constater la recevabilité de l'intervention volontaire, en cause d'appel, du préfet de la [Localité 4].
- Sur la régularité du placement en rétention de [M] [J] [B] :
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée.
Et, ainsi que justement rappelé par le premier juge, cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer, pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Or, il convient de relever que, dans son arrêté contesté, le préfet de la [Localité 4] détaille que :
- [M] [J] [B], dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 novembre 2010 et se maintient en situation irrégulière en France depuis cette date,
- l'intéressé s'est délibérément soustrait à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 24 octobre 2025 et qui lui avait été notifiée le 29 octobre suivant nonobstant le rejet le 17 avril 2025 par la cour nationale du droit d'asile du recours qu'il avait formé à l'encontre de la décision du 4 septembre 2024 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui avait mis fin à la mesure de protection dont il bénéficiait,
- [M] [J] [B] s'est décrit devant les forces de l'ordre, lors de son audition du 11 août 2026, comme étant divorcé et sans enfant à charge ;
- et qu'il estimait que celui-ci représentait une menace pour l'ordre public au regard de ses précédentes mises en cause et condamnations pour des faits de nature délictuelle.
Et, si [M] [J] [B] fait grief au préfet de la [Localité 4] de ne pas avoir pris en compte ses difficultés de santé dans sa décision, il doit parallèlement être relevé que l'intéressé n'avait pas fait connaître à l'administration, à l'occasion de l'évaluation de son éventuelle vulnérabilité dont il a fait l'objet, qu'il souffrirait de difficultés de santé d'une nature ou d'une ampleur telles qu'elles auraient pu contre-indiquer son placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.
Il convient ainsi de constater que le préfet de la [Localité 4] a pris en considération, après un examen sérieux, les éléments de la situation personnelle de [M] [J] [B] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait donc être valablement accueilli.
Et, s'agissant du moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de la vulnérabilité présentée par l'étranger, il convient de rappeler que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
L'article L. 741-4 ajoute que : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Or, les éléments détaillés par le préfet de la [Localité 4] au soutien de sa décision contestée, et ci-dessus repris en substance, sont strictement conformes aux éléments connus de l'administration au jour de cette décision, tels qu'ils avaient notamment été détaillés par l'intéressé au cours de ses auditions par les services de police le 10 août 2026.
Et, tandis que [M] [J] [B] ne justifie pas de la réalité, de la nature ou des répercussions des troubles psychologiques qu'il invoque, les suites de l'opération de la hanche dont il a dû bénéficier n'étaient pas de nature à empêcher sa rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.
Enfin, [M] [J] [B] n'est pas recevable à invoquer devant le juge judiciaire que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la détermination du pays de renvoi.
Le moyen tiré par [M] [J] [B] d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et ses garanties de représentation ne peut donc pas plus être accueilli.
Et, dès lors qu'il ressort des éléments qui précèdent que [M] [J] [B], qui ne justifie d'aucune domiciliation personnelle effective et stable ni revenus légitimes sur le territoire français et reconnaît qu'il n'entretient pas de relations avec les enfants nés de sa précédente union, ne présente aucune garantie de représentation, et représente une menace caractérisée pour l'ordre public au regard des condamnations répétées dont il a fait l'objet, notamment pour des infractions commises avec violence, depuis 2013, il conviendra d'infirmer l'ordonnance déférée et, statuant de nouveau, de constater la régularité de la décision de placement en rétention prise à l'encontre de [M] [J] [B] le 11 août 2026, et d'ordonner la prolongation de cette mesure pour une durée de vingt-six jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS :
- Déclarons recevable l'intervention volontaire à l'instance du préfet de la [Localité 4] ;
- Infirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de [M] [J] [B] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 15 août 2026 (n° RG : 26/02738 ; N° PORTALIS : DB2H-W-B7K-4QIT) en ce qu'elle a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [M] [J] [B] irrégulière, ordonné en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la [Localité 4] ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
- Déclarons régulier l'arrêté du préfet de la [Localité 4] en date du 11 août 2026 portant placement en rétention de [M] [J] [B] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre à l'égard de [M] [J] [B] pour une durée de vingt-six jours supplémentaires.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Insaf NASRAOUI Antoine MOLINAR-MIN
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