CA Lyon, 16 août 2026, RG 26/06554
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Texte de la décision
N° RG 26/06554 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBOF
Nom du ressortissant :
[K] [X]
[X]
C/
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [X]
né le 02 Juillet 2007 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Août 2026 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 23 février 2026, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a condamné M. [K] [X] à une interdiction définitive du territoire national français.
Le 10 août 2026, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de M. [K] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 14 août 2026 à 14 heures 46 , le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Puy-de-Dôme et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 15 août 2026 à 10 heures 34, M. [K] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.731-1 du CESEDA. M. [K] [X] fait valoir dans sa déclaration d'appel que son placement en rétention est disproportionné car l'objectif de cette rétention est inatteignable en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Par courriel adressé le 15 août 2026 à 13 heures 28, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et ont été invitées à faire part, le 16 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu l'absence d'observations formées par les parties.
MOTIVATION
L'appel de M. [K] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
M. [K] [X] fait valoir que son placement en rétention est disproportionné en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement pour les motifs suivants:
-il est arrivé en France mineur, de telle sorte qu'il n'existe aucune chance que l'Algérie lui délivre des documents de voyage,
-il a fait l'objet d'un précédent placement en rétention, qui n'a pas abouti à son éloignement forcé en l'absence de délivrance de documents de voyage.
M. [K] [X] n'a pas contesté devant le premier juge la décision de placement en rétention administrative, laquelle est désormais définitive. Or, le moyen développé pour la première fois en cause d'appel par M. [K] [X] tend seulement à remettre en cause cette décision de placement en rétention administrative et non l'ordonnance dont appel.
M. [K] [X] n'invoquant ni ne justifiant d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, il y a lieu en application de l'article L.743-23 du CESEDA de rejeter son appel sans audience
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [K] [X],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Evelyne ALLAIS
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