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CA Lyon, 15 août 2026, RG 26/06546


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Date
15/08/2026
Numéro
26/06546
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83f678195da062e0075d1a

Texte de la décision

8,117 caractères

N° RG 26/06546 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBN5

Nom du ressortissant :

[O] [P]

[P]

C/

[Adresse 1]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite cour en date du 2 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de William BOUKADIA, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [P]

né le 19 Juillet 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]

Ayant pour conseil Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. [U]

[Adresse 4]

[Localité 4]

ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 août 2026 à 16h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Faits et procédure :

Par décision du 13 juillet 2026 notifiée à l'intéressé le même jour à 15h00, le préfet de l'Ain a ordonné le placement en rétention de [O] [P], né le 19 juillet 1991 à [Localité 1] (Algérie) dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, afin de permettre la mise à exécution de son arrêté du même jour portant obligation pour l'intéressé de quitter sans délai le territoire français et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français durant trois années, qui avait été notifié à l'intéressé le même jour.

Par requête en date du 16 juillet 2026, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention mise en oeuvre.

Et, par ordonnance du 18 juillet 2026 infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lyon du 16 juillet 2026, le conseiller délégué de la cour d'appel de Lyon ' a notamment ordonné la prolongation du maintien de [O] [P] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une période de vingt-six jours supplémentaires.

Par requête déposée le 10 août 2026 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, le préfet de l'Ain a sollicité une nouvelle prolongation, pour une durée de trente jours supplémentaires, du maintien de [O] [P] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, par application des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision dont appel du 13 août 2026 à 13h53, a ordonné une nouvelle prolongation du maintien de [O] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours supplémentaires.

Par transmission électronique du 14 août 2026 à 13h55 au greffe de la présente juridiction, [O] [P] a interjeté appel de cette décision et sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté immédiate, en faisant valoir - en substance - que l'administration ne rapportait pas la preuve de diligences effectives en vue de l'organisation rapide de son éloignement.

Par courriel adressé le 14 août 2026 à 16h49, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 15 août 2026 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur la recevabilité de l'appel, d'une part, et sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, d'autre part.

Vu la transmission reçue du conseil de la personne retenue le 15 août 2026 à 8h53 sans observations supplémentaires,

Vu les observations reçues du conseil du préfet de l'Ain par transmission électronique du 14 août 2026 à 20h50 aux fins de confirmation de l'ordonnance déférée,

SUR CE :

Sur la recevabilité :

L'appel formé par [O] [P] a été relevé dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles L. 743-21 et suivants et R. 342-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient d'en constater la recevabilité.

Sur le fond :

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, le juge des libertés et de la détention, dans l'ordonnance entreprise, a prolongé la rétention administrative sans que [O] [P] ne relève la moindre difficulté sur la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement.

Dans sa requête d'appel, [O] [P] n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à tenter de soutenir en cause d'appel que l'administration aurait manqué à son obligation de diligences dans la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.

[O] [P] ne formule ainsi aucune critique ni moyen nouveau à l'égard des éléments développés par le premier juge, qui rappelle dans sa décision déférée que la présence de la personne retenue sur le territoire français caractérise une menace pour l'ordre public, et que la mise à exécution de la mesure d'éloignement a précisément été empêchée par l'obstruction volontaire et délibérée de l'intéressé, qui a refusé d'embarquer à bord de l'avion à destination de l'Algérie réservé pour son éloignement le 7 août dernier.

Or, il apparaît que [O] [P] est mis en cause de façon particulièrement récurrente pour la commission de faits violents sur le territoire français depuis son arrivée le 1er octobre 2017, dans un cadre intrafamilial et à l'encontre de représentants des forces de l'ordre, ayant justifié de multiples condamnations et incarcérations depuis cette date, sans effet sur l'amendement de son comportement de sorte que sa présence et son maintien sur le territoire française caractérisent une menace grave à l'ordre public.

En dépit des rejets répétés par les juridictions administratives des recours qu'il avait estimer devoir former, [O] [P] se soustrait avec constance et détermination à l'ensemble des mesures d'éloignement prises à son encontre depuis août 2018.

[O] [P] ne fait ainsi état dans sa requête d'appel d'aucune circonstance nouvelle, de droit ou de fait, et ne fournit aucun élément permettant de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative.

Son appel doit dès lors être examiné sans audience, et l'ordonnance entreprise confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel formé par [O] [P] le 14 août 2026 ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 13 août 2026 (N° RG : 26/02703 ; N° PORTALIS : DB2H-W-B7K-4P5J) ;

Le greffier, Le conseiller délégué,

William BOUKADIA Antoine MOLINAR-MIN

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