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CA St Denis Reunion, 17 août 2026, RG 26/00207


Vérifier : CA St Denis Reunion, 17 août 2026, RG 26/00207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/00207
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre des étrangers
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83f684195da062e0075e6e

Texte de la décision

5,861 caractères

N° RG 26/00207 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KPR

du 17/08/2026


COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU

Chambre des étrangers

ORDONNANCE DU

dix sept Août deux mille vingt six

N° de MINUTE : 26/207

APPELANT :

Mme [U] [L], OQTF 20059

Actuellement retenue au CRA de [Localité 1]

[Localité 1] MAYOTTE

née le 25 Août 1999 à [Localité 2]

de nationalité Malgache

Comparante en personne

Assistée de Me Saïd KALED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Assistée de Madame [I] [E], interprète en langue malgache, serment préalablement prêté

INTIME :

M. LE PREFET DE MAYOTTE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Cabinet Centaure avocats, avocat au barreau de Paris

AVOCAT GENERAL : avisé, absent

CONSEILLER DELEGUE : Nathalie MALARDEL, Présidente de chambre, désigné par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de le Réunion

GREFFIER : Lydie KABISSO

DEBATS : à l'audience publique du dix sept Août deux mille vingt six

ORDONNANCE : rendue le dix sept Août deux mille vingt six

*

* *

Vu l`arrêté du 12 août 2026 portant obligation pour Mme [U] [L] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination (OQTF n° 20059) ;

Vu l'arrêté du 12 août 2026 portant placement en rétention administrative de Mme [U] [L] ;

Vu la requête de Mme [U] [L] du 14 août 2026 contestant son placement en rétention administrative ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue le 15 août 2026 à 11h54, rejetant la demande de mainlevée du placement en rétention administrative de Mme [U] [L] ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [U] [L] reçue au greffe le 16 août 2026 à 12h39 ;

Après avoir entendu le conseil de Mme [U] [L] et le conseil de la préfecture, Mme [L], assistée d'un interprète serment préalablement prêté ayant eu la parole en dernier ;

Mme [L] fait valoir par l'intermédiaire de son conseil, en résumé de sa déclaration d'appel que le délai global est de 6 h 40 sans que les éléments avancés concernant les trois gardes à vue en cours ne soient suffisants pour justifier le dépassement du délai requis.

Le Préfet de Mayotte soutient que le délai entre l'interpellation et l'intégration au LRA n'était excessif alors que les circonstances détaillées dans les procès-verbaux produits permettaient d'apprécier que la procédure était régulière.

MOTIFS

Sur le moyen tiré du délai excessif

Aux termes de l'article L 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. »

Il résulte des pièces du dossier que Mme [U] [L], a été contrôlée le 12 août 2026 à 9h50 à [Localité 4] sur la commune de [Localité 3]. Elle a été présentée le même jour à un agent de police judiciaire en résidence à [Localité 1] à 12h40 et les arrêtés précités et ses droits lui ont ensuite été notifiés à 14h32 et 14h34. Elle a ensuite été transférée au LRA à 16h30.

Il ressort du procès-verbal de la STPAF que les services de police ont dû procéder à la traversée entre la grande et la petite terre par la barge puis qu'après la notification des arrêtés l'intégration de l'appelante en LRA s'est faite dans les meilleurs délais raisonnables au regard de la gestion d'un flux important de personnes à intégrer compte tenu de la charge de deux procédures avec trois gardes à vue et de déferrements.

Il s'ensuit que ces délais, qu'ils soient pris séparément ou envisagés dans leur ensemble, ne présentent pas de caractère excessif au regard des particularités de la circulation difficultueuse à Mayotte, de la traversée par barge et des diligences administratives à effectuer.

Le moyen tiré du caractère excessif du délai écoulé entre le contrôle et l'intégration au LRA sera par conséquent écarté.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie MALARDEL, conseillère déléguée par la première présidente, assistée de Lydie KABISSO, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Mamoudzou le 17 août 2026, à 11h30

La greffière La conseillère déléguée

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Décision notifiée le dix sept Août deux mille vingt six à :

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le procureur de la République

- Madame l'avocate générale

- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Avocats

- L'intéressé(e) :[U] OQTF [Localité 5]

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