CA St Denis Reunion, 17 août 2026, RG 24/00954
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/00954 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GDHD
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 19 Juin 2024, rg n° 22/00582
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AOUT 2026
APPELANTE :
G.I.E. [1], GIE en liquidation amiable représentée par son liquidateur.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [J] [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 97411-2024-004480 du 21/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2] (CGSSR)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. [2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2026, mis à disposition prorogée jusqu'au 17 août 2026;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 AOUT 2026
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LA COUR :
RG 24 954
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [F] [S], opérateur en préparation de véhicules pour le compte du GIE [3] depuis septembre 2006, a déposé deux déclarations de maladies professionnelles concernant, à droite, une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs et, à gauche, une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs.
Ces pathologies ont été prises en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
L'état de santé de l'intéressé a été déclaré consolidé le 7 septembre 2020 pour l'épaule droite avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 25 % et le 21 mai 2021 pour l'épaule gauche avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 9 %.
Le 26 octobre 2022, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de deux requêtes tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur qui ont été jointes.
Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal a :
déclaré M. [J] [F] [S] recevable en son action ;
rejeté le moyen tiré de la contestation du caractère professionnel de la maladie professionnelle du 16 février 2018 (épaule gauche) ;
dit que les maladies professionnelles du 17 octobre 2017 (tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) et du 16 février 2018 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche) affectant M. [J] [F] [S] sont dues à la faute inexcusable du GIE [3] ;
ordonné à la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 2] de majorer au montant maximum le capital ou la rente servis en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [J] [F] [S] en cas d'aggravation de son état de santé,
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [J] [F] [S],
ordonné une expertise judiciaire ;
désigné pour y procéder le docteur [Y] avec pour mission, les dates de consolidation ayant été fixées le 21 mai 2021 pour l 'épaule gauche et le 7 septembre 2020 pour l'épaule droite, et pour chacune des deux maladies, de
1°) convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
4°) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier, - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire),- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adapté, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime,
9°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
10°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pie-existaient,
11°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendent la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
12°) donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés,
13°) lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
14°) dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et le fertilité (fonction de reproduction),
15°) indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en chiffrant le taux ;
décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossible en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
16°) établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif complémentaire en double exemplaire dans le délai de cinq mois à compter de sa saisine ;
dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
fixé à la somme de 1.000 euros le montant des honoraires de l'expert dont l'avance sera effectuée par la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 2] ;
dit que la mesure d'instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée ;
dit que la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 2] versera directement à M. [J] [F] [S] les sommes dues au titre de la majoration de la rente ou du capital, et l'indemnisation complémentaire qui sera ultérieurement allouée ;
dit que la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 2] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, et majorations, accordées à M. [J] [F] [S] à l'encontre du GIE [3];
condamné le GIE [3] à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
dit que les parties seront convoquées par le greffe à réception du rapport d'expertise ;
déclaré le présent jugement commun et opposable à la SA [2];
réservé les demandes, frais et dépens ;
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision
Pour statuer en ce sens, le tribunal a, en premier lieu, rejeté les moyens de contestation du caractère professionnel de l'affection de l'épaule gauche et, en second lien, retenu que la faute inexcusable de l'employeur était constituée dans la survenance des deux maladies professionnelles au motif pour l'essentiel que l'employeur qui, compte tenu de la répétitivité des tâches du salarié et de la nature de l'activité du GIE, aurait du avoir conscience du risque de développement d'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, n'avait pas pris les mesures suffisantes pour en préserver son salarié, le matériel adapté n'ayant été mis à sa disposition que sur préconisation du médecin du travail.
Par déclaration en date du 22 juillet 2024, le GIE [3] a interjeté appel du jugement précité.
Vu les conclusions communiquées par voie électronique le 04 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience du 24 novembre 2025, aux termes desquelles l'appelant, en liquidation amiable depuis le 9 mai 2022, demande à la cour de :
le recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondé;
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la contestation de la maladie professionnelle de M. [S];
juger que M. [S] ne remplit pas les conditions pour voir sa pathologie de tendinopathie aux épaules reconnue au titre des maladies professionnelles ;
débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A défaut,
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que les maladies professionnelles affectant les épaules de M. [S] sont dues à la faute inexcusable du GIE [3] et en toutes ses dispositions subséquentes ;
juger que le GIE [3] n'a pas commis de faute inexcusable qui serait à l'origine de la tendinopathie des épaules dont souffre M. [S],
débouter M. [S] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable commise par le GIE [3] et de toutes ses demandes, fins et conclusions subséquentes.
En tout état de cause,
condamner M. [S] à payer au GIE [3] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Subsidiairement et avant dire droit,
ordonner une expertise judiciaire et commettre tel expert que la juridiction voudra bien désigner aux fins de déterminer les origines et les causes de la maladie affectant M. [S], en considération, tant de son activité professionnelle, que de ses activités privées et sportives, notamment liées à la pratique du VTT de descente de compétition.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 03 décembre 2024, soutenues oralement, aux termes desquelles la SA [2], compagnie d'assurance de l'employeur, requiert pour sa part de la cour de :
infirmer le jugement frappé d'appel RG 22/00582 du 19 juin 2024 en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la contestation du caractère professionnel de la maladie professionnelle et considéré que les maladies professionnelles du salarié étaient dues à la faute inexcusable de l'employeur, entraînant la majoration au montant maximum de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
constater le fait que M. [J] [F] [S] ne remplit pas les conditions pour voir sa pathologie de l'épaule gauche reconnue au titre des maladies professionnelles ;
constater l'absence de preuve d'une faute inexcusable de l'employeur ;
débouter M. [J] [F] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
le condamner à verser à la [2] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions communiquées par voie électronique le 05 février 2025, soutenues oralement, aux termes desquelles M. [S] sollicite de la cour de confirmer le jugement rendu en date du 30 août 2024 en toutes ses dispositions et de condamner le GIE [3] et la [2] aux entiers dépens.
Vu enfin les conclusions communiquées par voie électronique le 25 novembre 2024, soutenues oralement, par lesquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion requiert de la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. [S] et
Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement déféré et ne retiendrait pas la faute inexcusable de la société [3] :
condamner M. [S] à rembourser à la [4] toutes les sommes qu'il aura perçues au titre de la majoration de rente ordonnée en première instance ;
acter le remboursement à la [4] de l'avance des frais d'expertise ordonnée en première instance, et ce à hauteur de 1.000 euros,
Dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement déféré et estimerait que la société [3] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle bilatérale litigieuse survenue à M. [S]:
constater que la majoration de rente a déjà été versée à M. [S] du fait de l'exécution provisoire prononcée en première instance ;
maintenir la condamnation de la société [3] à rembourser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion toutes les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable (majoration et préjudices extrapatrimoniaux), et ce sous forme de capital ;
renvoyer l'affaire devant la juridiction de première instance pour la liquidation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [S] ;
rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile articulée à l'encontre de la [4] ;
condamner la partie qui succombe aux dépens ;
débouter les parties de toutes demandes, fins et conclusions, articulées à l'encontre de la [4]
Sur demande de la cour au terme des débats, M. [S] a justifié par le biais de son conseil en cours de délibéré des notifications de rente et d'indemnité en capital pour chacune de ses épaules.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la faute inexcusable de l'employeur
Concernant le moyen tiré de la contestation du caractère professionnel des pathologies déclarées
En appel, l'appelant demande de juger que M. [S] ne remplit pas les conditions pour voir sa pathologie 'aux épaules' reconnue au titre des maladies professionnelles. Il fait à cet égard valoir que le tableau requiert une IRM préalable, rappelle la motivation des premiers juges relevant que 'des IRM de l'épaule gauche ont été réalisées les 16 février 2018, 16 janvier 2019 et 24 juillet 2019" et souligne que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie du 24 au 29 novembre 2017 puis à compter du 15 janvier 2018 sans reprise de travail ultérieure. Il en conclut que les conditions du tableau 57 ne sont pas remplies, ce qui justifierait, selon lui, l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et le rejet des demandes du salarié.
La société [2] conteste le caractère professionnel de l'affection de l'épaule gauche en faisant valoir que la reconnaissance de la tendinopathie chronique doit être objectivée par une IRM. Elle dénonce à cet égard l'absence de pièces permettant de rapporter la preuve d'une IRM préexistante alors même qu'il s'agit d'un élément constitutif de la maladie. Elle considère que le simple fait que des IRM aient été réalisées en 2018 et 2019 comme l'a retenu le tribunal est insuffisant. Elle ajoute que le respect du délai de prise en charge n'est pas non plus justifié et que la pathologie déclarée trouve en réalité son origine dans la pratique intensive par le salarié du VTT en compétition.
En réponse, l'intimé reprend, concernant l'épaule gauche, la motivation retenue par le tribunal concernant la réalisation d'IRM en 2018 et 2019. Il ajoute qu'en cas de contestation de nature médicale, une expertise peut être ordonnée et qu'à supposer les éléments constitutifs du tableau non réunis, le caractère professionnel peut être reconnu hors tableau. S'agissant de l'épaule droite, il rappelle que l'argumentation de l'employeur tenant à l'imputabilité de l'affection à son activité sportive a été écartée par la commission de recours amiable et soutient que les conditions posées par le tableau 57 sont remplies.
En défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, l'employeur peut contester que la victime a été exposée au risque à l'origine de la maladie professionnelle lorsqu'elle était employée à son service.
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau 57 A relatif aux affections de l'épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, applicable au litige, associe :
- la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs à un délai de prise en charge de 30 jours et à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
- la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM à un délai de prise en charge de six mois sous réserve d'une durée d'exposition de six mois et à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Concernant, en premier lieu, la caractérisation de la maladie déclarée, il importe de relever que seule la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs nécessite la réalisation d'une IRM de sorte que ce moyen ne vaut que pour l'affection de l'épaule gauche.
La cour observe que la fiche de colloque médico-administratif qui comporte l'avis du médecin conseil et doit mentionner, le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau n'est pas produite pour l'épaule gauche, seul le colloque concernant l'épaule droite étant versé aux débats (pièce n° 2 / intimé).
Pour autant il résulte de la synthèse de l'enquête rédigée par Mme [M], enquêtrice assermentée, que des IRM de l'épaule gauche ont été réalisées les 16 février 2018, 16 janvier 2019 et 24 juillet 2019.
Si les deux dernières sont inopérantes, l'IRM réalisée le 16 février 2018 est bien celle sur la base de laquelle le médecin conseil s'est prononcé sur le respect des conditions médicales puisque la décision de prise en charge du 30 janvier 2020 retient la date du 16 février 2018 comme étant celle de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche (pièce n° 4 / appelant).
Il est ainsi démontré que l'affection de l'épaule gauche prise en charge a été préalablement objectivée par IRM comme l'exige le tableau applicable dont la condition médicale est en conséquence remplie.
S'agissant, en second lieu, du non-respect du délai de prise en charge soulevé exclusivement par la société [2] concernant l'épaule gauche, il est rappelé que le délai de prise en charge est celui qui sépare la date de cessation de l'exposition au risque considéré et la date de constatation médicale de la maladie.
Il est constant que le dernier jour travaillé par M. [S] est le 12 janvier 2018 de sorte que la maladie constatée par IRM du 16 février 2018 est intervenue dans le délai de prise en charge de six mois posé par le tableau, étant relevé que pour une embauche en septembre 2006, la durée minimale d'exposition de six mois est également caractérisée.
L'évocation par l'appelant et son assureur d'une cause étrangère à l'origine des pathologies prises en charge, conduit en troisième lieu la cour à rechercher les conditions d'exposition au risque à travers la réalisation de mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant :
- au moins 3h30 par jour en cumulé pour l'épaule droite,
- et pendant au moins deux heures par jour en cumulé pour l'épaule gauche, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Les enquêtes administratives diligentées par la caisse pour chaque épaule comportent les mêmes constatations et conclusions (pièces n° 3 et 6 / intimé). Pour un salarié droitier mesurant 1,72m, l'activité de préparateur de véhicules par un nettoyage intérieur et extérieur y est décrite comme incluant le dépoussiérage des éléments plastiques de l'habitacle (panneaux de portes, montants, pare-brise, tableau de bord ...) à l'aide de chiffons, le passage de l'aspirateur (sièges et sols) ainsi que le lavage de la carosserie à l'aide d'un balai télescopique ou d'un nettoyeur haute pression 'depuis fin 2017" puis un lustrage le cas échéant.
L'agent enquêteur retient en conséquence des mouvements de va et vient, de bas en haut et de droite à gauche à 60 ° ou en rotation des bras durant toutes les opérations de nettoyage, pour une moyenne de quatre véhicules par jour et conclut que, dans le cadre de son activité, M. [S] était amené à décoller chaque bras du corps, sans soutien :
- pour l'épaule droite, au delà de 60° pendant plus de 3h30 par jour en durée cumulée et pendant plus d'une heure les bras levés au dessus de la ligne des épaules,
- pour l'épaule gauche, 2 à 3h30 par jour en durée cumulée et pendant moins d'une heure au dessus de la ligne des épaules,
ce qui suffit, dans les deux cas s'agissant du maintien en abduction sans soutien à plus de 60°, à caractériser les travaux exigés par le tableau 57 A pour chaque maladie.
Si l'employeur a contesté devant la commission de recours amiable le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite (pièce n° 6 / intimé) et plus particulièrement le décollement du corps du bras droit à plus de 60° au motif que le salarié procédait au lavage à la main ou au karcher et n'effectuait pas les mouvements répétés et forcés quotidiens retenus par l'enquêteur, ses affirmations sont contredites par la nature des tâches à accomplir, la taille des véhicules et le matériel invoqué, ce d'autant que dans le questionnaire employeur rempli concernant l'épaule droite (pièce n° 6/ intimé), le GIE [3] décrivait l'activité de M. [S] de la manière suivante :
' étape 2 : lavage extérieur du véhicule : le salarié branche le tuyau d'arrosage et il nettoie la voiture. Il fait des mouvements de va et vient, de bas en haut et de gauche à droite, il nettoie l'ensemble du véhocule. Le salarié est amené à nettoyer manuellement le véhicule, il remplit un seau d'eau et de savon, il trempe un balai dedans et il frotte la carosserie pour nettoyer la voiture (...)
En fréquence le salarié effectue en moyenne 4 préparations de véhicules par jour (...).
Concernant le matériel : voitures, balai brosse et tuyau d'arrosage.
Karcher depuis deux mois après recommandation de la médecine du travail'.
Les constatations et conclusions des enquêtes administratives sont en conséquence parfaitement conformes à la description du poste de travail résultant des déclarations initiales de l'employeur et, pour l'essentiel, à celles du salarié, ce qui permet de caractériser la réalité de l'exposition au risque pour chaque épaule même à supposer l'épaule gauche non dominante moins exposée que la droite, l'affirmation de l'employeur selon lequel le salarié n'utiliserait pas son bras gauche étant incompatible avec la préhension à deux mains du matériel et les mouvements imposés par le nettoyage extérieur des véhicules.
Au vu de ce qui précède, les conditions requises par le tableau 57 A des maladies professionnelles sont réunies pour chaque épaule, le compte rendu de visite du médecin du travail en date du 21 avril 2010 faisant d'ailleurs déjà état d'une exposition 'posture T57" (pièce n° 6 / appelant).
La présomption d'imputabilité au travail de la maladie n'est cependant pas irréfragable; la preuve peut être rapportée par l'employeur de ce que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, le GIE [3] et sa compagnie d'assurance imputent la survenance des affections des épaules présentées par M. [S] à la pratique intensive du VTT en compétition. L'employeur justifie à cet égard que ce dernier a participé en décembre 2017 à une course de descente en VTT sur 2.205 mètres de dénivelé (pièces n° 2 et 3). L'appelant insiste sur le fait que cette course a eu lieu alors que l'intimé avait été en arrêt de travail en novembre 2017, qu'un diagnostic de tendinopathie avait été posé en octobre 2017 avec des douleurs pré-existantes depuis le mois d'août 2017 et que postérieurement à la course, l'interessé a été à nouveau et définitivement placé en arrêt de travail à compter du 15 janvier 2018.
Il résulte cependant de la visite médicale du 28 février 2013 que M. [S] pratique le motocross à tout le moins depuis cette date sans présenter à l'époque et jusqu'en 2017 de problèmes articulaires (pièce n° 6 / appelant).
La cour observe en outre que la tendinopathie aiguë de l'épaule droite pré-existait à la course invoquée tandis que l'affection de l'épaule gauche présente un caractère chronique. Le docteur [Q], chirurgien, indique à cet égard le 5 juillet 2018, que M. [S] qui le consulte pour une douleur chronique de l'épaule gauche, présente une désinsertion du bourrelet antérieur supérieur de la glène de l'épaule gauche qui nécessitera probablement une prise en charge chirurgicale équivalente à ce qui a été réalisé sur son épaule droite 'maladie professionnelle du 9 août 2017"; il ajoute que la prise en charge en maladie professionnelle tableau 57 de son épaule gauche doit être envisagée (pièce n° 4 / intimé).
Dans ces conditions et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale en l'absence de contestation sur la réalité des affections, la pratique de l'activité sportive révélée par l'employeur ne suffit pas à démontrer qu'il n'y a, compte tenu des tâches effectuées et des conditions d'exposition au risque qui en résultent, aucun lien de causalité avec le travail.
L'existence d'une cause de survenance des affections des épaules totalement étrangère au travail entrainant le rejet de leur caractère professionnel et subséquemment de l'intégralité des demandes présentées par le salarié n'est donc pas retenue.
Concernant l'affection de l'épaule droite, il est ajouté au jugement déféré lequel est confirmé s'agissant de l'épaule gauche.
Concernant les éléments constitutifs de la faute inexcusable
Pour contester la faute inexcusable qui lui est reprochée, l'appelant fait valoir que les tâches exécutées par le salarié n'entrainaient ni chocs ni mouvements répétitifs intenses, que son rythme de travail permettait des temps de pause effectifs et que l'interessé qui a toujours été déclaré apte, n'a jamais signalé de difficultés physiques dans l'accomplissement de son activité. Il souligne qu'en tant que droitier, son bras gauche était peu sollicité et réitère l'argumentation tenant à la pratique intensive du VTT en compétition. L'employeur soutient en outre que le travail de nettoyage de véhicules ne présentait aucun risque particulier et ne nécessitait ni formation ni équipement spécifique. Elle précise à cet égard que le karcher dont l'utilisation a été préconisée par le médecin du travail était depuis toujours à sa disposition et conteste le rythme de travail à hauteur de 35 véhicules par jour allégué par le salarié. Il conclut que si la société avait conscience du risque de troubles musculo-squelettiques aux épaules, des mesures de prévention adaptées avaient été mises en place à tout le mois depuis avril 2014, date du document unique d'évaluation des risques (DUERP).
La société [2] s'associe aux observations de son assuré en considérant que les conditions cumulatives de la faute inexcusable ne sont pas réunies, l'employeur ayant doté son salarié d'un bras télescopique et aucune formation n'existant dans le domaine du lavage de voiture.
En réponse, le salarié considère que la responsabilité de son employeur est engagée compte tenu du matériel limité dont il disposait jusqu'en 2017, du nombre de véhicules à nettoyer et des mouvements répétitifs et des postures contraignantes inhérents à son travail. Il rappelle les préconisations du médecin du travail et souligne que l'employeur qui produit en cause d'appel un DUERP identifiant un risque de TMS aux épaules, admet désormais avoir eu connaissance du danger. Il conteste que les mesures de prévention utiles aient été prises dès lors qu'il n'a bénéficié d'aucune formation aux gestes et postures ni d'aucun équipement adapté susceptible de rendre le travail moins pénible en ce compris l'escabeau prévu par le DUERP pour nettoyer le toit des voitures. Il affirme avoir réclamé de longue date un nettoyeur à haute pression qui ne lui a été accordé que tardivement et sur préconisation du médecin du travail, l'employeur ayant également refusé d'aménager son poste de travail en diminuant l'activité de lavage. Il conclut en conséquence à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et à la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Il résulte de l'application combinée des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié victime qui prétend obtenir une indemnisation complémentaire à ce titre.
Pour engager la responsabilité de l'employeur, il n'est pas nécessaire que cette faute ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle. Il suffit qu'elle soit une des causes nécessaires de la maladie professionnelle dont est atteinte la victime.
En l'espèce, le GIE [3] avait pour activité la mutualisation des moyens (humains et matériels) des sociétés membres ayant toutes pour une activité dans le commerce et la réparation d'automobiles (Kbis en pièce n° 1 / appelant). Le document unique mis à jour en avril 2014 produit en pièce n° 13 par l'appelant identifie expressément pour les unités de lavage de véhicules, un risque de troubles musculo-squelettiques aux épaules liés à la manutention manuelle et plus particulièrement au lustrage des véhicules en raison de la nécessité de lever la main et d'opérer des risques concentriques en situation prolongée.
Dans ces conditions, la conscience du danger par l'employeur est caractérisée, étant relevé que l'utilisation d'un escabeau visée au titre des mesures de prévention idoines n'apparaît pas au titre du matériel mis à disposition de M. [S], l'employeur mentionnant exclusivement le balai brosse et le tuyau d'arrosage (pièce n° 8 / intimée), alors même que l'usage d'un bras télescopique à hauteur d'homme induit exactement le même mouvement délétère que le lustrage manuel. De même, au regard de l'ancienneté du salarié et de la pénibilité du travail, une formation gestes et postures directement en lien avec le risque de TMS aurait pu être valablement mise en oeuvre.
S'agissant de l'utilisation du nettoyeur à haute pression, l'appelant soutient que cet équipement était d'ores et déjà mis à la disposition de l'intimé. Il renvoie sur ce point à l'attestation de Monsieur [B], également préparateur de véhicules sur le site de [Localité 8], lequel indique qu'il partageait le matériel en ce compris un karcher avec M. [S] et qu'il a toujours disposé d'un karcher depuis son entrée dans l'entreprise en 1987, ainsi qu'au DUERP en ce qu'il évoque le risque de blessures lié à l'utilisation du nettoyeur à haute pression et le risque lié au bruit occasionné par le lavage avec ce type de matériel (pièce n° 13 / appelant).
Il convient cependant de relever que l'employeur lui-même indiquait dans le cadre de l'enquête administrative que le karcher avait été mis à disposition de M. [S] 'depuis deux mois (à la date de cessation du travail en janvier 2018) après recommandation de la médecine du travail', le médecin du travail ayant en effet préconisé en date du 12 octobre 2017, et réitéré le 19 décembre 2017, un aménagement de poste dans les termes suivants 'il est nécessaire que le salarié bénéficie de l'achat d'un karcher et l'utilise systématiquement pour nettoyer les parcs d'occasion et de véhicules neufs', ce qui tend à contredire la mise à disposition effective et permanente de cet équipement pour la période antérieure (pièces n° 3, 8, 9 et 10 / intimé).
Une telle mise à disposition ne résulte par non plus de la mention d'un risque associé dans le DUERP lequel évalue les risques liés à un poste de travail sans attester du matériel mis à disposition auprès de tel salarié ni de l'effectivité des mesures de prévention préconisées et à supposer que ce matériel ait été 'partagé' avec un autre salarié sur le site de [Localité 9], il résulte de l'enquête administrative que M. [S] était affecté deux jours par semaine à [Localité 10].
Pour le reste, l'employeur invoque le rôle causal de l'activité sportive pratiquée par l'intimé, comme ci-dessus examiné, ce qui est à ce stade inopérant dans la mesure où il suffit que la faute de l'employeur ait participé à la survenance du dommage, peu important que d'autre faute notamment celle de la victime y ait aussi contribué. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise susceptible de déterminer un éventuel partage d'imputabilité.
L'appelant conteste également la cadence de nettoyage évoquée par l'intimé dans ses écritures et renvoie à cet égard à des plannings éparses ou anciens qui s'avèrent non probants ( pièces n° 9 / appelant et n° 6 / intimé), à la sous-traitance des nettoyages les plus diffciles mais les factures produites sur ce point sont limitées à trois mois en 2015 (pièces n° 11 / appelant). L'employeur invoque en outre un avertissement notifié à l'intimé le 16 avril 2014 lui reprochant un rythme de travail jugé insuffisant, l'entreprise faisant alors état d'une cadence attendue de quatre à cinq véhicules sur la matinée et de trois à quatre l'après midi (pièce n° 12 / appelant), ce qui est supérieur à la moyenne retenue dans le cadre de l'enquête administrative.
En définitive, ces observations sont à ce stade dénué de portée dès lors qu'une moyenne de quatre à cinq véhicules par jour, conforme à ce que reconnait l'employeur, suffit, au regard des mouvements associés et du matériel mis à disposition à caractériser l'exposition au risque.
Au vu de ce qui précède, non seulement l'employeur, compte tenu de son activité et de l'évaluation des risques effectuées au sein du goupement, avait conscience du danger lié aux gestes et postures induits par le lavage des véhicules et au risque de développement d'affections péri-articuliares en résultant, mais il s'est abstenu, au regard du matériel effectivement mis à disposition et de l'absence de formation, de mettre en oeuvre les mesures de prévention adaptées et suffisantes.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance des affections des deux épaules présentées par M. [S].
Le jugement critiqué est en conséquence confirmé de ces chefs.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur
Le tribunal a ordonné, sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration au taux maximum des indemnité en capital et rente ainsi qu'une expertise aux fins d'évaluation des préjudices personnel mais également a fait droit à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur; ces dispositions n'étant pas contestées autrement qu'en leur principe et la faute inexcusable de l'employeur dont elles résultent étant confirmée, elles le seront également.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance ont été à juste titre réservés en raison du caractère mixte du jugement contesté.
Le GIE [3] qui succombe devant la cour sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tout comme la société [2], son assureur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 19 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis,
Ajoutant,
Rejette le moyen tenant à la contestation du caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite,
Déboute le GIE [3] de sa demande d'expertise judiciaire,
Condamne le GIE [3], pris en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel,
Déboute le GIE [3] et la société [2] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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