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CA Metz, 17 août 2026, RG 26/00856


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Date
17/08/2026
Numéro
26/00856
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83f6d6195da062e0076875

Texte de la décision

9,656 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 17 AOUT 2026

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière, lors des débats et d'Anaïs TAMBARO, greffière, lors du prononcé de la décision;

Dans l'affaire N° RG 26/00856 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTP2 ETRANGER :

M. [H] [P]

né le 01 Mars 2002 à [Localité 1] COTE D'IVOIRE

de nationalité Ivoirienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [I] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu la requête de M. [K] [S] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2026 à 12h04 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 06 septembre 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [P] interjeté par courriel du 14 août 2026 à 10h43 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique du 14 août 2026, à 14 heures, en visioconférence se sont présentés :

- M. [H] [P], appelant, assisté de Me Jules KICKA, avocat de permanence commis d'office, absent lors du prononcé de la décision ;

- M. [I], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absent lors du prononcé de la décision

Me [Q] [G] et M. [H] [P], ont présenté leurs observations;

M. [I], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnanceentreprise;

M. [H] [P] a eu la parole en dernier.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et l'ordonnance a été rendue ce jour à l'heure indiquée ci-dessous en présence de M. [H] [P], comparant par visioconférence.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la régularité du placement en local de rétention administrative de M. [H] [P]

Selon l'article R 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin dénommés locaux de rétention administrative.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, M. [H] [P] a été placé en rétention administrative au sein du local de rétention administrative de [Localité 2] le 8 août 2026 avant d'être transféré et d'intégrer le centre de rétention administrative de [Localité 3] le 9 août 2026 à 18 heures 40.

M. [H] [P] fait valoir que l'administration a insuffisamment motivé sa décision de le placer au sein du local de rétention administrative de [Localité 2] plutôt que dans un centre de rétention administrative et qu'il n'a pas été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus durant le temps où il a demeuré dans ledit local de rétention administrative.

Le moyen soulevé par M. [H] [P] est écarté dès lors:

- qu'en vertu du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires issu de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ( 2 septembre 1795), le juge judiciaire saisi d'une demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la régularité de la décision par laquelle le préfet, afin d'assurer l'exécution d'un arrêté de placement en rétention administrative, place l'étranger dans un local de rétention administrative plutôt que dans un centre de rétention administrative,

- qu'en tout état de cause, il n'apparaît pas qu'il ait été porté substantiellement atteinte aux droits de M. [H] [P], ce dernier, auquel un téléphone a été mis à sa disposition selon la fiche de surveillance des personnes gardées au local de rétention administrative de [Localité 2], ayant été informé lors de son placement en rétention administrative qu'il pouvait faire appel à un avocat, le numéro de téléphone de l'Ordre des avocats de [Localité 2] lui ayant été communiqué,

- que M. [H] [P] a pu bénéficier de l'assistance de l'association chargée d'assister et d'informer les étrangers sur leurs droits dès son arrivée le lendemain au centre de rétention administrative de [Localité 3] et qu'il avait donc la possibilité, contrairement à ce qu'il soutient, avec l'aide de cette association, de contester l'arrêté le plaçant en rétention administrative, le délai de contestation n'étant pas expiré.

- Sur l'absence de saisine effective des services compétents en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement

Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

M. [H] [P] reproche à l'administration de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires en vue de son éloignement du territoire français dans le délai le plus bref possible dans la mesure où elle ne justifierait pas qu'elle aurait saisi les autorités ivoiriennes d'une demande de laissez-passer consulaire.

Sur ce moyen, il convient d'adopter en tout les motifs de l'ordonnance du premier juge qui apparaissent parfaitement fondés en fait et en droit, celui-ci ayant fait une juste application de la loi.

M. Le préfet de l'[Localité 4] produit en effet un courriel du 10 août 2026 émanant d'un fonctionnaire assermenté de l'unité centrale d'identification ( UCI) de la police aux frontières, duquel il ressort que la demande de laissez-passer consulaire a été déposée auprès des autorités ivoiriennes le même jour.

Le moyen est rejeté.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

M. [H] [P] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, M. [H] [P] ne justifie pas avoir remis à un service de police ou de gendarmerie contre remise d'un récépissé l'original de son passeport en cours de validité.

En tout état de cause, il apparaît que M. [H] [P] ne présente aucune garantie de représentation dès lors qu'il entend demeurer sur le territoire français et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire le 7 août 2023 qu'il n'a pas exécutée de sorte que le risque de fuite est majeur, ainsi que l'a d'ailleurs justement souligné le premier juge.

En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [P] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 août 2026 à 12h04 ;

Y ajoutant,

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 3], le 17 août 2026 à 09h57

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 26/00856 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTP2

M. [H] [P] contre M. [I]

Ordonnnance notifiée le 17 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [H] [P] et son conseil, M. [I] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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