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CA Rennes, 17 août 2026, RG 26/00506


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Date
17/08/2026
Numéro
26/00506
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83f6eb195da062e0076d71

Texte de la décision

7,438 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/348

N° RG 26/00506 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSLW

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Valentine BUCK, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 17 Août 2026 à 11 heures 34 par Me [P] [M] pour :

M. [E] [D] [S]

né le 11 Février 2006 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 15 Août 2026 à 16 heures 00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [D] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur , avocat général,

En présence de [E] [D] [S], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 17 Août 2026 à 14 H 30 l'appelant assisté de M. [A] [H], interprète en langue arabe, ayant prêté serment, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [E] [D] [S] a été condamné pour des vols par le tribunal judiciaire de Rennes le 16 décembre 2025 à une peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire français.

Monsieur [E] [D] [S] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de [Localité 2]-Atlantique le 10 août 2026, notifié le même jour, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures, motifs pris d'une absence de garanties de représentation effectives et d'une menace pour l'ordre public.

Par requête du 11 août 2026, Monsieur [E] [D] [S] a contesté l'arrêté.

Par requête motivée en date du 14 août 2026, reçue le même jour à 09h26 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [E] [D] [S].

Par ordonnance rendue le 15 août 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, de l'absence de perspective d'éloignement.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 17 août 2026 à 11h34, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [E] [D] [S] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, l'absence de diligences au motif que la demande de laissez-passer consulaire a été formulée aux autorités consulaires algériennes le 12 août 2026 alors qu'il avait été placé en rétention administrative le 10 août précédent. Il considère que la demande de reconnaissance faite par la préfecture le 29 juillet 2026 ne vaut pas information des autorités consulaires du placement en rétention administrative.

Le procureur général a été avisé.

Le représentant de la Préfecture a demandé la confirmation de l'ordonnance du premier juge.

Comparant à l'audience Monsieur [S] a fait soutenir sa déclaration d'appel.

SUR QUOI

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que :

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Selon l'article L. 741-2 du CESEDA :

« La peine d'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l'étranger, pour une durée de quatre-vingt-seize heures. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables.

Prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L. 741-1.

L'article L. 741-3 du même code dispose que :

« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

En l'espèce, le préfet a informé le 12 août 2026 les autorités algériennes du placement en rétention de Monsieur [E] [D] [S], placement qui avait été effectué dès sa levée d'écrou le 10 août après sa condamnation par le tribunal correctionnel précitée. Son service préfectoral d'éloignement avait préalablement, dès le 29 juillet 2026, avant la levée d'écrou, adressé aux autorités consulaires algériennes une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire, avec transmission de pièces justificatives, notamment la décision lui interdisant de se trouver sur le territoire français.

Dans ces circonstances, en ayant préalablement demandé un laissez-passer, et en informant ensuite les autorités consulaires dans les deux jours de l'arrêté préfectoral du placement en rétention de l'intéressé, le préfet a fait diligences pour organiser le départ de Monsieur [E] [D] [S] et sa demande prolongation de la rétention administrative est justifiée par les perspectives raisonnables d'une mise à exécution de la mesure d'éloignement.

L'ordonnance sera donc confirmée et la demande indemnitaire rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 15 août 2026,

Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à [Localité 3], le 17 Août 2026 à 17 heures 30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [D] [S], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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