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CA Nimes, 17 août 2026, RG 26/00845


Vérifier : CA Nimes, 17 août 2026, RG 26/00845 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/00845
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83f6f9195da062e00770bc

Texte de la décision

14,636 caractères

Ordonnance N°829

N° RG 26/00845 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAXW

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

14 août 2026

X [I] [C]

C/

MONSIEUR LE [P] [L]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 17 AOUT 2026

(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)

Nous, Mme Gaëlle MARZIN, Présidente à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme VILLALBA, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10/03/2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15/06/2026, notifiée le même jour à 12h40 concernant :

M. Monsieur X se disant [C] [Z] alias [Z] [C]

né le 20 Avril 1995 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'ordonnance en date du 15/07/2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13/08/2026 à 09h22, enregistrée sous le N°RG 26/03895 présentée par M. le Préfet du GARD ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 Août 2026 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. X se disant [C] [Z] alias [Z] [C] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 14/08/2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X se disant [C] [Z] alias [Z] [C] le 15 Août 2026 à 15h31;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [H] [M], représentant le Préfet du GARD, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Madame [U] [K] [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur X se disant [C] [Z] alias [Z] [C], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat de Monsieur X se disant [C] [Z] alias [Z] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur X se disant [Z] [C] et appelé comme tel dans la suite de l'ordonnance a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 10 mars 2024 qui lui a été notifiée le même jour le 10 mars 2024.

Il a été placé en rétention sur arrêté du préfet du Gard le 15 juin 2026 notifié le même jour à 12 heures 40 après avoir été interpellé pour vol à l'étalage et prise du nom d'un tiers.

Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 20 juin 2026 confirmée par la Cour d'appel le 23 juin 2026, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.

Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 15 juillet 2026 confirmée par la Cour d'appel le 17 juillet 2026, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.

Sur requête du Préfet du Gard du 13 août 2026 arguant de ce que l'Algérie et le Maroc ne l'avaient pas reconnu comme un de leur ressortissant et qu'un nouveau rendez-vous était prévu avec les autorités algériennes le 19 août 2026, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 30 jours, et ce par ordonnance du 14 août 2026 prise à 12 heures 30 et notifiée à l'intéressé à 16h56 . Les moyens soulevés tirés de l'absence de justification de l'avis à parquet et du refus de prise d'empreintes ont été écartés par le juge.

Monsieur [Z] [C] a relevé appel de cette ordonnance le 15 août 2026 à 15 heures 31 faisant valoir dans son écrit l'absence de diligence et de perspectives raisonnables de son éloignement justifiant la levée de la mesure de rétention.

Sur l'audience il demande la réformation de l'ordonnance et la possibilité d'être laissé en liberté. Il souligne qu'il est marocain et n'est pas responsable du fait de ne pas être reconnu comme tel, que présent sur le territoire depuis 2018, il n'avait jamais eu de problèmes avant cette interpellation. Il indique ne pas avoir sollicité de titre de séjour et envisager de se rendre en Espagne.

Son avocat abandonne les moyens soutenus en première instance relatifs à l'absence alléguée de justification de l'avis au parquet et du refus d'empreintes et maintien le moyen unique tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.

Le Préfet du Gard pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [Z] [C] a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

Sur le moyen tiré de l'absence de production de l'avis parquet et du refus allégué de prise d'empreintes par le retenu':

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».

Le moyen tiré de l'absence d'avis à parquet préalable à la rétention ou de justification du refus de prise d'empreintes a été abandonné dans le cadre de l'audience. Ces moyens étaient en toutes hypothèses irrecevables s'agissant d'évènements qui ne sont pas survenus postérieurement à la deuxième prolongation décidée par le juge des libertés. Le conseil a par ailleurs admis que la communication avait été effectuée de sorte que le moyen tiré de l'incomplétude de la requête au regard des exigences de l'article R. 743-2 du CESEDA n'est pas soutenu dans le cadre de l'instance d'appel.

SUR LE FOND :

Monsieur [Z] [C] soutient qu' il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant alors que l'administration n'a pas entrepris les diligences utiles.

L'article 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que':

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

'

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient:'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'»

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [Z] [C] est démuni de tout document d'identité compliquant ainsi les démarches identification en cours, que les démarches ont été entreprises auprès du Maroc qui le 17 juin 2026 a indiqué ne pas le reconnaître comme son ressortissant, que des démarches ont été alors engagées auprès de la Tunisie et une audition consulaire réalisée le 29 juin 2026, que toutefois le 21 juillet 2026, les autorités tunisiennes ne l'ont pas plus reconnu comme l'un de leurs ressortissants, que les autorités algériennes ont été saisies, qu'une audition est prévue le 19 août 2026, qu'il doit être considéré que l'administration a accompli à ce jour toutes diligences utiles pour permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement, que la complexification de la situation est imputable à l'intéressé qui n'a pas donné d'éléments permettant son identification plus rapidement, que l'intéressé n'est donc pas retenu plus que le temps strictement nécessaire à son départ alors que l'administration justifie faire toutes diligences utiles.

Il s'impose de rappeler que s'il appartient au juge en application de l'article L741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit pas maintenu en rétention au-delà du temps strictement nécessaire, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'encontre des autorités consulaires de sorte qu'il ne peut être fait grief à l'administration du délai de réponse pris.

S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'administration n'a pas la charge de l'établir et aucune des pièces produites ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible alors que les autorités algériennes sont saisies valablement, que la Tunisie comme le Maroc ont donné leur position.

L'intéressé a été interpellé pour des vols l'étalage alors qu'il avait déjà été condamné pour des faits de vols aggravés et son comportement a justifié son placement à l'isolement au centre de rétention. Son comportement est de nature à porter atteinte à l'ordre public.

L'absence de délivrance des documents de voyage imputable à l'intéressé qui a donné des éléments ne permettant pas de confirmer son identification autorise le recours à une troisième prolongation qui n'a pas lieu d'être refusée alors que l'administration justifie avoir accomplies les diligences en temps alors que les difficultés d'identification ne lui sont pas imputables.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [C] :

Monsieur [Z] [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur Monsieur X se disant [C] [Z] alias [Z] [C] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 17 Août 2026 à 14H08

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. Monsieur X se disant [C] [Z] alias [Z] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur Monsieur X se disant [C] [Z] alias [Z] [C], pour notification par le CRA,

Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat,

Le Préfet du GARD,

Le Directeur du CRA de [Localité 1],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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