CA Colmar, 17 août 2026, RG 26/02902
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/02902 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2VZ
N° de minute : 26/305
ORDONNANCE
Nous, Christophe LAETHIER, Vice-Président placé à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [A] [M]
né le 10 Avril 1993 à [Localité 1], ALGERIE
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêt rendu le 13 août 2024 par la cour d'appel de Colmar prononçant à l'encontre de M. [A] [M] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juillet 2026 par [Localité 3] à l'encontre de M. [A] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h30 ;
VU l'ordonnance rendue le 22 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [A] [M] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 23 juillet 2026 ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS RHIN datée du 15 août 2026, reçue le même jour à 13h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [A] [M] ;
VU l'ordonnance rendue le 16 Août 2026 à 11h18 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [A] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [A] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Août 2026 à 9h42 ;
VU les avis d'audience délivrés le 17 août 2026 à l'intéressé, à Maître Déborah MULLER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [R] [G] [V], interprète en langue arabe assermenté, à [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 17 août 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [A] [M] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [R] [G] [V], interprète en langue arabe assermenté, Maître Déborah MULLER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de M. [P] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 août 2026 à 11h18 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 17 août 2026 à 9h42, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, M. [P] [M] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ce moyen nouveau est recevable.
Sur le périmètre de saisine de la cour :
Il convient de rappeler que seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel, éventuellement complétés par de nouveaux moyens soulevés dans le délai de recours de 24 heures, peuvent être invoqués par l'appelant.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'appel de M. [P] [M] , qui n'a pas été complétée par un mémoire complémentaire parvenu à la cour, que l'appelant invoque , outre le moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, un moyen résultant de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation'puisqu'il demande à la cour d'ordonner son assignation à résidence.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative :
Invoquant les dispositions des articles R.742-1 et R.743-2 du CESEDA, l'appelant soutient que la requête doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Cependant, il omet de caractériser, par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.
En tout état de cause, la cour relève que la requête aux fins de la deuxième prolongation du maintien en rétention de l'intéressé en date du 15 août 2026 est motivée, qu'elle a été signée, pour le Préfet du Bas-Rhin, et par délégation, par le secrétaire administratif, [U] [N], qui dispose d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral du 29 mai 2026, régulièrement publié.
Par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité de la requête sera rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence':
M. [P] [M] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article [Etablissement 1]-13 du CESEDA, n'ayant pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne justifiant d'aucune garantie effective de représentation.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [P] [M] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 16 août 2026 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [K] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 17 Août 2026 à 14h55, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Déborah MULLER, conseil de M. [A] [M]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 17 Août 2026 à 14h55
l'avocat de l'intéressé
Maître [F] [B]
l'intéressé
M. [A] [M]
par visioconférence
l'interprète
[R] [G] [V]
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [A] [M]
- à Maître Déborah MULLER
- à [Localité 5] DU BAS RHIN
- à la SARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [A] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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