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CA Colmar, 17 août 2026, RG 26/02904


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Date
17/08/2026
Numéro
26/02904
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83f719195da062e00777ca

Texte de la décision

13,014 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/02904 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2V3

N° de minute : 26/306

ORDONNANCE

Nous, Christophe LAETHIER, Vice-Président placé à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [F] [O]

né le 11 Novembre 1987 à [Localité 1], ALGERIE

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 26 avril 2025 par [Localité 3] faisant obligation à M. X se disant [F] [O] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 juillet 2026 par [Localité 3] à l'encontre de M. X se disant [F] [O], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h55 ;

VU l'ordonnance rendue le 21 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [F] [O] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 22 juillet 2026 ;

VU la requête de [Localité 3] datée du 14 août 2026, reçue le même jour à 14h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [F] [O] ;

VU l'ordonnance rendue le 15 Août 2026 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de [Localité 3] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [O] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [F] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Août 2026 à 10h28 ;

VU les avis d'audience délivrés le 17 août 2026 à l'intéressé, à Maître Déborah MULLER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Y] [K] [H], interprète en langue arabe assermenté, à [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 17 août 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. X se disant [F] [O] en ses déclarations par visioconférence, Maître Déborah MULLER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel de M. [F] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 août 2026 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 17 août à 10h29, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.

En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, M. [F] [O] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ce moyen nouveau est recevable.

Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative :

Invoquant les dispositions des articles R.742-1 et R.743-2 du CESEDA, l'appelant soutient que la requête doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Il ajoute que le juge doit vérifier la compétence de la signataire de la requête et la mention éventuels des empêchements de signature.

Cependant, il omet de caractériser, par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.

En tout état de cause, la requête aux fins de la deuxième'prolongation'du maintien en rétention de'l'intéressé est datée du 14 août 2026 , motivée et signée, pour le Préfet du Haut-Rhin, et par délégation, par la secrétaire administrative, Mme [V] [W] qui dispose d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral du 23 juin 2026, régulièrement publié.

La signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang, ou en tous les cas présomption qui n'est pas renversée par l'intéressé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de vérifier qu'il est'effectivement fait mention de l'absence ou de l'empêchement des délégataires précédant Mme [W].

Il en résulte que le signataire de la requête disposait du pouvoir à cet effet.

Par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité de la requête sera rejeté.

Sur la violation alléguée de l'article L 742-4 du CESEDA :

Selon l'article L 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

En l'espèce, l'appelant conteste l'existence d'une menace actuelle, réelle et caractérisée à l'ordre public.

Cependant, son casier judiciaire porte trace de 11 condamnations prononcées entre le 20 janvier 2014 et le 9 mars 2022, principalement pour des vols aggravés.

Il a été condamné en dernier lieu (9 mars 2022) par le tribunal correctionnel de Paris à un emprisonnement délictuel de 10 mois pour des faits de vol en réunion, commis en récidive légale.

Par ailleurs, M. [O] a déclaré le 15 juillet 2026, à l'occasion de la procédure de réadmission de l'intéressé de la Suisse vers la France, qu'il avait été contrôlé sur le territoire Suisse au motif qu'il avait volé dans un magasin.

Il en résulte qu'il présente une menace réelle, actuelle et caractérisée pour l'ordre public puisqu'il persiste à commettre des vols en dépit des multiples condamnations prononcées à son encontre.

Sur le défaut de diligence de l'administration :

Selon l'article l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et l'administration exerce toute diligence à cet effet.

Au soutien de ses demandes, l'intéressé invoque, d'abord, le défaut de diligence de l'administration, en faisant valoir que l'administration ne justifie pas de la saisine des autorités suisses et allemandes.

Cependant, il n'appartient pas au juge judiciaire d'examiner la validité de la décision fixant le pays de renvoi, cette compétence revenant exclusivement au juge administratif.

En revanche, il lui appartient d'examiner les perspectives d'éloignement et l'utilité des démarches entreprises dans la mesure où l'étranger placé en rétention ne peut y demeurer que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement.

A cet égard, la cour relève que l'administration justifie avoir, après le placement de l'intéressé en rétention administrative le 16 juillet 2026, saisi le lendemain, le 17 juillet 2026, les autorités consulaires algériennes d'une demande de délivrance de laissez-passer consulaire.

Elle justifie également avoir, les 29 juillet et 10 août 2026, relancé lesdites autorités algériennes.

Elle a donc effectué toutes les diligences utiles à ce stade, étant rappelé qu'elle ne dispose pas de pouvoir de contrainte à l'égard des autorités étrangères.

A ce jour, la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé.

Le moyen sera rejeté.

Sur l'absence de perspective d'éloignement :

L'intéressé invoque, ensuite, une absence de perspective d'éloignement, en faisant valoir que l'administration n'a jamais réussi à l'éloigner vers l'Algérie malgré 205 jour cumulés de placement en rétention administrative et d'assignation à résidence en 2021 et 2025.

Cependant, aucun élément ne permet d'exclure que les autorités algériennes ne répondront pas très prochainement et n'organiseront pas rapidement un rendez-vous consulaire, puis délivreront un laissez-passer, ce qui permettra d'organiser un vol, pendant le délai pendant lequel la mesure de rétention peut être prolongé.

Le fait que les autorités algériennes n'aient pas donné suite aux demandes effectuées en 2021 et 2025 est insuffisant pour considérer illusoire un éloignement rapide, tout comme le fait que l'administration ne soit pas, par le passé, parvenu à éloigner l'intéressé.

Le moyen sera rejeté.

Sur l'assignation à résidence':

L'appelant ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article [Etablissement 1]-13 du CESEDA, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité.

De plus, il résulte des déclarations faites par M. [O] le 15 juillet 2026 qu'il n'a aucune intention de quitter le territoire français.

Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'appelant ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [F] [O] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 15 août 2026 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. [F] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 17 Août 2026 à 15h18, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Déborah MULLER, conseil de M. X se disant [F] [O].

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 17 Août 2026 à 15h18

l'avocat de l'intéressé

Maître [I] [Z]

l'intéressé

M. X se disant [F] [O]

par visioconférence

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [F] [O]

- à Maître Déborah MULLER

- à LE PREFET DU HAUT RHIN

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [F] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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