CA Montpellier, 14 août 2026, RG 26/00462
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00462 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REPI
O R D O N N A N C E N° 2026 - 470
du 14 Août 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [K] [I]
né le 28 Avril 1986 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant en visioconférence et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Monsieur [Y] [M], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
Observations de Monsieur [B] [E], représentant Préfecture, reçues par mail le 14 août 2026 à 12h52
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, François-Marie CORNU, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CATOIRE, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 09 août 2026 notifié le 09 août 2026 , de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur [K] [I].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 09 août 2026 par MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES de Monsieur [K] [I], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance du 13 Août 2026 à 14h15 notifiée le même jour à 14h27, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 14 Août 2026 par Monsieur [K] [I], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h34.
Vu les courriels adressés le 14 Août 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 Août 2026 à 14 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 14 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 14 Août 2026, à 10h34, Monsieur [K] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Août 2026 notifiée à 14h27, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond :
Il résulte des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui: 1 ° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé; 2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français ; 3° doit être éloigné pour la mise en oeuvre d'une décision prise par un autre Etat faisant partie de là Convention Schengen ; 4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français ; 6° fait l'objet d'une décision d'expulsion 7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal 8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; que le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
En l'espèce, M. [K] [I] fait l'objet d'un arrêté préfectoral de la préfecture des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français notifié le 9 août 2026, à 12h30.
Une décision de placement en rétention administrative a été notifiée à M. [K] [I] le 9 août 2026, à 12h30.
L'administration se montre diligente pour mettre à exécution la mesure d'éloignement, un routing a déjà été sollicité le 10 août 2026, comme l'a fort justement noté le premier juge.
M. [K] [I] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article [Etablissement 2]-13 du CESEDA car même s'il a remis de passeport en cours de validité, il ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile : fixe et certain sur le territoire.
Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, d'après le premier juge, est établi au sens de l'article L612-3 du CESEDA puisque M. [K] [I] :
-ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour.
- s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité à délivrance d'un titre de séjour.
- s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans avoir demandé le renouvellement.
- a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
-s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement.
-est entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour.
-a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document.
-ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou à communiquer des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou prise de photographies, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations liées à une mesure d'éloignement ou à une assignation à résidence.
Alors que, les gardes à vue datent d'il y a plus de 10 ans, que l'intéressé justifie d'un travail et verse même des fiches de paie récentes. Il dispose d'un domicile et d'un passeport valide.
Il convient donc d'appliquer la loi et dire que l'assignation à résidence est accessible pour l'appelant.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée et placer [I] [K] sous assignation à résidence à son adresse : [Adresse 2], à [Localité 4].
Il devra pointer une fois toutes les semaines au commissariat de [Localité 5] et pour la première fois le 17 août 2026 à l'adresse suivante : [Adresse 3]
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Prononçons l'assignation à résidence de monsieur [K] [I] à l'adresse suivante : [Adresse 4] à [Localité 6].
Disons que Monsieur [K] [I] devra se rendre au commissariat de [Localité 5] - [Adresse 5] pour un pointage une fois par semaine à compter du lundi 17 août 2026 ;
Rappelons à monsieur [K] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et que dans l'attente de l'éxecution de la mesure d'éloignement, il est astreint à résider à l'adresse sus-indiquée.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Août 2026 à 19h40.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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