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CA Montpellier, 17 août 2026, RG 26/00465


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Date
17/08/2026
Numéro
26/00465
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83f71f195da062e007793c

Texte de la décision

11,357 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00465 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REPQ

O R D O N N A N C E N° 2026 - 473

du 17 Août 2026

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [Y] [Q]

né le 04 Juin 1993 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visioconférence et assisté de Maître Sandra VINCENT, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [I] [V], interprète assermenté en langue arabe

D'AUTRE PART :

LE PREFET DU TARN ET GARONNE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur [S] [P], dûment habilité,

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Thierry CARLIER, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 01 décembr 2023 du préfet du Tarn et Garonne portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée deux ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [Y] [Q],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 juin 2026 du préfet du Tarn et Garonne de Monsieur [Y] [Q], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 20 juin 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 23 juin 2026,

Vu l'ordonnance du 13 juillet 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la saisine du préfet du Tarn et Garonne en date du 13 août 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 14 août 2026 à 14h45 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 15 Août 2026 par Monsieur [Y] [Q] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h40,

Vu les courriels adressés le 15 Août 2026 au préfet du Tarn et Garonne, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Août 2026 à 11 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 17 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 15 Août 2026, à 14h40, Monsieur [Y] [Q] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 Août 2026 notifiée à 14h45, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les fins de non recevoir :

Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile :

Sur le défaut de pièce utile, la déclaration d'appel invoque de manière stéréotypée un défaut de pièces utiles sans préciser celles qui feraient défaut alors que l'ensemble des pièces nécessaires figurent au dossier.

Sur l'obligation de présenter une copie du registre actualisée :

L'article L 744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décision de prolongation.

Or, en l'espèce, outre que Monsieur [Q] ne soutient pas dans sa requête l'absence de production du registre actualisé, ce dernier est produit, et il est parfaitement actualisé puisqu'il reprend les date et heure du maintien en rétention de l'interessé et le lieu exact de celle-ci, outre les deux premières prolongations.

Ce moyen de pure forme apparaît en conséquence inopérant.

Sur les diligences de l'Administration et l'absence de perspective d'éloignement :

Au préalable, il convient de rappeler que Monsieur [Q] a été interpellé le 16 juin 2026 avant d'être placé en garde à vue le même jour dans le cadre de faits de non-respect de l'obligation périodique de présentation aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence, Monsieur [Q] ayant bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence par arrêté du préfet du [Etablissement 2] du 15 octobre 2025 et s'étant soustrait à ses obligations de pointage.

Il a fait l'objet d'une mesure de placement en centre de rétention en date du 16 juin 2026, notifiée le même jour.

Il ressort des pièces versées aux débats que les services du préfet ont saisi le consulat de Tunisie d'une demande de laissez-passer dès le 16 juin 2026, les éléments nécessaires à l'instruction de cette demande ayant été transmis aux autorités tunisiennes le 17 juin 2026.

Les autorités tunisiennes ont été relancés par les services du préfet par courrier du 6 juillet 2026 quant à la délivrance du laissez-passer de l'interessé.

Une nouvelle relance est intervenue le 11 août 2026, les services de la préfecture étant dans l'attente du retour des autorités tunisiennes.

Il est constant que si l'administration française doit apporter la preuve des diligences effectuées, il ne saurait lui être fait grief de l'absence de délivrance d'un laissez-passer par les autorités consulaires du pays de destination, dès lors que toutes les diligences nécessaires pour l'obtention de ce laissez-passer ont été effectuées en amont.

Il est également constant qu'il ne peut être reproché aux autorités françaises l'absence de réponse ou le délai de réponse des autorités étrangères, ces dernières étant souveraines dans la procédure d'identification de leurs ressortissants.

En l'espèce, il existe toujours une perspective d'éloignement raisonnable au sens de l'article L 731-1 du CESEDA dans le délai maximal de rétention, en l'absence de réponse négative des autorités tunisiennes et de toute autre considérations juridiques ou autres invoquées par l'interessé.

Le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement sera donc rejeté.

Sur le fond :

Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»

Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, Monsieur [Q] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, selon les critères définis par l'article L 612-3 du CESEDA.

En effet, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour.

Il s'est par ailleurs soustrait à deux mesures lui enjoignant de quitter le territoire français et à des obligations de pointage liées à de précédentes assignations à résidence, étant relevé qu'il n'a produit qu'une copie de son passeport, ce qui exclu en tout état de cause toute possibilité d'assignation à résidence.

Il ne justifie d'autre part d'aucune garantie de représentation, ne disposant d'aucune ressource licite ni d'aucun logement stable et régulier en France, étant enfin relevé que son casier judiciaire fait état de deux condamnations, l'une le 17 novembre 2022 pour des faits de détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, l'autre le 9 octobre 2024, pour des faits d'usage de faux documents administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation.

Compte tenu de ces éléments, la prolongation de la rétention administrative constitue la seule mesure de nature à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les fins de non recevoir soulevées,

Rejetons le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Août 2026 à 11h57

La greffière, Le magistrat délégué,

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