CA Paris, 15 août 2026, RG 26/04566
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 août 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04566 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNU3Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2026, à 17h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [H] [B]
né le 07 février 2002 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 12 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requêt du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 26/04356 et celle introduite par le recours de M. X se disant [H] [B] enregistrée sous le n° RG 26/04360, déclarnt le recours de M. X se disant [H] [B] recevable, déclarant la procédure irrégulère, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. X se disant [H] [B], rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. X se disant [H] [B], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. X se disant [H] [B] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 août 2026, à 16h07, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 14 août 2026 à 13h43 à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
- Vu la pièce complémentaire (assignation à résidence) reçue le 14 août 2026 à 23h28 et 23h29, par le conseil de M. X se disant [H] [B] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet qui demande à ce que soit déclarer l'appel sans objet ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. X se disant [H] [B], né le 7 février 2002 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 7 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 10 août 2026, M. [E] se disant [H] [B] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 11 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 12 août 2026 à 17 heures 25, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. X se disant [H] [B] au motif que l'intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue le 6 août 2026 à 20 heures 40. La mesure a été levée le 7 août 2026 à 18 heures 25. Il est également constant que l'obligation de quitter le territoire français lui a été notifié le même jour à 18 heures 33. L'arrêté portant placement en rétention administrative ne comporte cependant aucune mention horaire. Cette carence entraine une rupture dans la chaine privative de liberté et prive dès lors le magistrat du siège de son office de contrôle.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2026 à 16 heures 7 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que si l'heure de notification de l'arrêté de placement en rétention administrative ne figurait pas sur l'arrêté, il n'en demeure pas moins que cette heure de notification, à savoir le 7 août 2026 à 18 heures 33, figurait sur l'avis au Procureur de la République l'informant du placement en rétention de l'intimé.
Le 14 août 2026, le conseil de M. X se disant [H] [B] a fait valoir par observations que son client a été assigné à résidence le 12 août 2026 suite à sa remise en liberté par le juge de première instance, et que l'appel du préfet est par conséquent devenu sans objet. Il produit des extraits d'un arrêté du 07 août 2026, notifié le 12 août 2026 à 18 heures 25.
A l'audience, le conseil de la préfecture a indiqué prendre acte de l'assignation à résidence de M. X se disant [H] [B] et que l'appel est donc devenu sans objet.
MOTIVATION
Il ressort des éléments du dossiers que M. X se disant [H] [B] a été assigné à résidence le 12 août 2026, postérieurement à la décision du juuge de première instance le même jour, ce qui n'est pas contesté par la préfecture. L'appel de la préfecture est par conséquent devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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