CA Paris, 15 août 2026, RG 26/04556
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04556 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNU2Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2026, à 15h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [H] [F]
né le 12 juin 2003 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Roman Sangue, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 13 août 2026, à 15h23, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 août 2026 à 17h41 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 août 2026 à 07h37, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 14 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu le mémoire en défense reçu le 14 août 2026 à 15h43, par le conseil de M. [H] [F] ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général, qui demande à ce que soit déclarer recevable l'appel du procureur de la République à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [H] [F], assisté de son conseil qui demande l'irrecevabilité de l'appel du procureur de la République et demande la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [F], né le 12 juin 2003 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 14 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour, notifiée le jour même.
Par ordonnance du 18 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mise en liberté de M. [H][F], décision infirmée par la cour d'appel de Paris par ordonnance du 19 juillet 2026.
Par ordonnance du 13 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mise en liberté de M. [H][F] au motif que l'administration n'a pas joint la copie de la décision du tribunal administratif du 24 juillet 2026 rejetant le recours de ce dernier contre l'obligation de quitter le territoire français.
Le parquet du tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette décision le 13 août 2026, avec demande d'effet suspensif en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que M. [H][F] ne dispose pas de garanties de représentation effectives, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif que la motivation du juge de première instance est peu convaincante et souffre d'une insuffisance manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des pièces produites par l'administration.
Par ordonnance en date du 14 août 2026, l'appel du procureur de la République a été déclaré suspensif.
Le conseil de la préfecture a interjeté appel de cette décision le 14 août 2026, et a sollicité l'infirmation de la décision déférée au motif que la mention de la décision de rejet du tribunal administratif du 24 juillet 2026 est suffisante à prouver sa notification, sans qu'il ne soit nécessaire de produire la notification elle-même.
Dans ses conclusions en date du 14 août 2026, le conseil de M. [H][F] sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, soulevant les moyens suivants :
- L'irrecevabilité de la déclaration d'appel du procureur de la République, insuffisamment motivée,
- L'irrecevabilité de la requête de la préfecture faute de production du jugement du tribunal administratif du 24 juillet 2026 rejetant le recours de que M. [H][F] contre l'obligation de quitter le territoire français,
- L'irrégularité de la procédure pour absence de production du jugement du tribunal administratif du 24 juillet 2026,
- L'absence de preuve de la notification de l'ordonnance suspensive,
- Le caractère inexact du registre de rétention,
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel du procureur de la République
En application de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.'
En l'espèce, l'appel du procureur de la République est formulé de la manière suivante : 'Concernant M. [F], la deuxème prolongation de la rétention de l'intéressé a été refusée par la JLD au motif que l'autorité administrative ne produit pas la décision du tribunal administratif en date du 24 juillet 2026 ayant rejeté le recours contre son OQTF, ce qui rend la requête irrecevable.
Que cette motivation parait peu convainquante et souffre d'une insuffisance manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des prièces produites par la préfecture;
Que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente prolongation parfaitement motivée et confirmée par la cour d'appel'.
Cette déclaration d'appel, est motivée, certes de manière succinte, par l'insuffisance manifeste d'appréciation du magistrat de première instance au regard des pièces figurant en procédure.
L'appel sera par conséquent déclaré recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'une pièce justificative utile
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L'article R.743-2 n'a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions sont en vigueur depuis la refonte de l'article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d'autres éléments du dossier, s'agissant par exemple des notifications des décisions.
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être "mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger" (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L'objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la décision du tribunal administratif du 24 juillet 2026 rejetant le recours de que M. [H][F] contre l'obligation de quitter le territoire français n'est pas produite. Or ce recours suspendait l'exécution de la mesure d'éloignement et une fois notifié à l'intéressé, son rejet permet à l'administration de l'exécuter de nouveau. L'absence de production de la décision est une pièce justificatif utile, son absence ne permettant pas au juge de vérifier que l'administration effectue les diligences nécessaires à l'éloignement et que la durée de la rétention est strictement nécessaire.
La seule mention de la décision sur le registre, même accompagné de la signature de M. [H] [F] ne permet pas de s'assurer qu'une décision de rejet a bien été rendue et de l'effectivité de la notification et de la fin de la période de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement.
La requête de la préfecture est par conséquent irrégulière et l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de l'appel du procureur de la République soulevée par M. [H] [F],
DECLARONS l'appel du procureur de la République recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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