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CA Paris, 17 août 2026, RG 26/04581


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Date
17/08/2026
Numéro
26/04581
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83f742195da062e00780b1

Texte de la décision

4,691 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/04581 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNU5V

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2026, à 18h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Valérie Boyard, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. X se disant [E] [H] [W]

né le 10 Février 1986 à [Localité 1] de nationalité non précisée

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 août 2026 à 18h34,disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. X se disant [E] [H] [W], en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 14 août 2026, à 23h38, par le conseil du préfet de Police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).

Aux termes des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".

Selon l'article L.342-4 du même code, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.

Ainsi les conditions permettant à titre exceptionnel une seconde prolongation de 8 jours doivent-elles être démontrées par l'administration.

S'il est exact que M. [E] [H] [W] a été refoulé à l'embarquement pour un vol à destination de l'Irlande, l'administration ne démontre aucune circonstance exceptionnelle autre que 'l'inertie de l'intéressé', sans rapporter aucun commencement de preuve des diligences effectuées par l'administration elle-même. Dans ces conditions, il ne peut être retenu qu'une circonstance exceptionnelle justifie la poursuite de la mesure.

Le moyen d'appel n'est donc pas fondé et il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 17 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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