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CA Paris, 15 août 2026, RG 26/04554


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Date
15/08/2026
Numéro
26/04554
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83f745195da062e0078174

Texte de la décision

9,905 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04554 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNU2M

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2026, à , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [Y] [K]

né le 27 octobre 1981 à [Localité 1] de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

assisté de Me Xavier Badjang, avocat de permanence au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 13 août 2026, à 15h20, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestaion de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée, déclarant irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 août 2026 à par le procureur de la republique pres du Tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 août 2026, à 07h45, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 14 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [Y] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [Y] [K], né le 27 octobre 1981 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 08 août 2026, sur le fondement d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 24 avril 2025, notifié le 14 mai 2025.

Le préfet a transmis une requête aux fins de prolongation du maintien en rétention administrative de M. [Y] [K] le 11 août 2026.

M. [Y] [K] a transmis une requête aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention le 11 août 2026.

Par ordonnance du 13 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [Y] [K] au motif que l'administration n'a pas joint à sa requête les éléments concernant les précédentes rétentions administratives sur le fondement du même arrêté d'expulsion. Et que sa requête est par conséquent irrecevable.

Le parquet du tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette décision le 13 août 2026, avec demande d'effet suspensif, au motif que M. [Y] [K] ne dispose pas de garanties de représentation effectives, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif que la motivation du juge de première instance est peu convaincante et souffre d'une insuffisance manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des pièces produites par l'administration.

Par ordonnance en date du 14 août 2026, l'appel du procureur de la République a été déclaré suspensif.

Le conseil de la préfecture a interjeté appel de cette décision le 14 août 2026, et a sollicité l'infirmation de la décision déférée au motif que la mention de la décision de rejet du tribunal administratif du 24 juillet 2026 est suffisante à prouver sa notification, sans qu'il ne soit nécessaire de produire la notification elle-même.

MOTIVATION

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour absence de production des pièces afférentes au préférences mesures de rétention

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.

En application de l'article L 741-7 du code précité, en vigueur depuis le 27 juillet 2026, " I. - L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.

Cette décision, spécialement motivée et qui tient compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme du précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.

II. - La durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement ne peut excéder trois cent soixante jours.

Toutefois, pour l'étranger dont la rétention a été prolongée en application de l'article L. 742-6, cette durée est portée à cinq cent quarante jours.

L'étranger ne peut faire l'objet de plus de cinq placements en rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement.

III. - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet. ".

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la présente mesure de retention administrative est la troisième mesure fondée sur l'arrêté préfectoral d'expulsion du 24 avril 2025, notifié le 14 mai 2025. Si ces deux mesures sont citées dans l'arrêté de placement en rétention administrative, l'administration ne produit pas tous les éléments relatifs à ces précédentes rétentions, notamment ceux permettant d'en vérifier la durée. En effet, les premières décisions du juge des libertés et de la détention concernant la période de rétention administrative de 2025 ne sont pas produites, ni le registre de rétention correspondant à cette période, qui permettrait de s'assurer de la date d'arrivée et de la date de fin de rétention, d'autant que l'administration affirme qu'elle a pris fin en raison de nouvelles poursuites, pour lesquelles aucun élément n'est produit.

Ces éléments sont des pièces justificatives utiles en ce qu'elles permettent au juge de contrôler la durée totale de rétention.

Par conséquent, la requête du préfet est irrecevable et l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 15 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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