CA Paris, 15 août 2026, RG 26/04574
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 août 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04574 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNU5O
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2026, à 16h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
non représenté à l'audience
INTIMÉ
M. [X] [G]
né le 07 mars 2000 à [Localité 1] de nationalité indienne
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine Saint Denis
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 14 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les excpetions de nullité soulevées, déclarant irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 août 2026, à 00h54, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 15 août 2026 à 09h34 à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine Saint Denis, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
- Vu les documents complémentaires reçus en date du 15 août 2026 à 11h52 par la préfecture de police ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [G], né le 07 mars 2000 à [Localité 1], de nationalité indienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 12 juillet 2026, notifié le jour même sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 19 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Le 13 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 14 août 2026 à 16 heures 40, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a déclaré la requête en prolongation irrecevable en l'absence de production d'un registre actualisé, celui produit ne comportant pas la mention de l'audition consulaire du 13 août 2026 à 14 heures et le refus opposé ce jour-là.
Le conseil de la préfecture a interjeté appel de cette décision le 15 août 2026 à 00 heure 54 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif que le registre signé le 12 août 2026 par M. [X] [G] mentionnait son identité, sa nationalité, sa situation administrative, les conditions de son placement et son maintien en rétention, la démarche effectuée auprès des autorités consulaires indiennes le 06 août 2026 et le refus opposé par l'intéressé à cette première présentation, et que la mention de l'audition consulaire prévue le 13 août 2026 et du refus opposé le jour même n'était ne peut être assimilée à une absence de production du registre.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de production du registre actualisé
L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".
L'article R. 743-2 du même code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Par ailleurs, un registre actualisé doit s'entendre comme étant un document retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements.
La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux " conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ".
En l'espèce, la requête de la préfecture a été transmise le 13 août 2026 à 16h12. Un registre daté du 12 août 2026 a été joint à cette requête. Il convient de relever que la requête se fonde en partie sur un nouveau refus de M. [X] [G] de se rendre en audition le jour même. Or, le registre produit ayant été signé le 12 août 2026, il ne comporte pas la mention de cette audition consulaire du 13 août 2026 et du nouveau de M. [X] [G] de s'y rendre.
Cet élément étant nécessaire pour apprécier la prolongation de la rétention au regard des critères posés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celui de l'obstruction volontaire de M. [X] [G], sa mention sur le registre actualisé au moment de la saisine était effectivement nécessaire. Cette mention permet également de contrôler que la durée de la rétention de M. [X] [G] n'excède pas le temps strictement nécessaire à son départ.
La requête de la préfecture est par conséquent irrecevable.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 15 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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