CA Paris, 15 août 2026, RG 26/04553
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04553 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNU2L
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2026, à 14h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [I] [A]
né le 07 août 1982 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, substitué par Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro N° RG 26/04375 et celle introduite par le recours de M. [I] [A] enregistrée sous le numéro N° RG 26/04376, déclarant le recours de M. [I] [A] recevable, rejetant le recours de M. [I] [A], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de le recours de M. [I] [A] au centre de rétention administrative n° 2 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 août 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 août 2026, à 14h51, par M. [I] [A] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [I] [A], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [A], né le 7 août 1982 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 8 août 2026, sur le fondement d'un arrêté d'expulsion du 19 avril 2018.
Le 10 août 2026, M. [I] [A] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 12 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 13 août 2026 à 14 heures 10, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [I] [A].
Le conseil de M. [I] [A] a interjeté appel de cette décision le 13 août 2026 à 14 heures 51 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- La nullité d'ordre public tirée de la tardiveté de l'avis à parquet lors du placement en rétention ;
- La levée tardive de la garde à vue, l'impossible cumul des deux régimes privatifs de liberté et le retard dans l'exercice des droits en rétention ;
- L'absence d'avis à parquet de la garde à vue supplétive et l'atteinte aux droits subséquente ;
- L'irrégularité du placement en rétention :
o L'incompétence du signataire de l'acte ;
o La déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux ;
o L'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ;
o L'absence d'examen concret de la situation personnelle du requérant ;
o La violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant ;
o La légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité ;
o Les éléments pertinents relatifs aux garanties de représentation et à la vie personnelle de l'intéressé.
o L'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ;
o L'obligation de motivation renforcée lorsqu'il s'agit de décider de la privation de liberté d'un parent d'enfants mineurs ;
o La prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté.
MOTIVATION
Sur l'irrégularité de la procédure antérieure pour absence d'avis à parquet de la garde à vue supplétive
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 63 du code de procédure pénale, " I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. ".
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la garde à vue supplétive de M. [I] [A] pour les faits de refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique par étranger en situation irrégulière n'a pas été suivie d'un avis au procureur de la République.
Cette absence porte atteinte à ces droits en ce qu'elle l'a privé du contrôle de l'autorité judiciaire sur une partie des motifs de sa privation de liberté et sur le contrôle de la durée de sa privation de liberté induite par cette nouvelle infraction reprochée.
La décision déférée sera par conséquent infirmée et la procédure sera déclarée irrégulière.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la procédure irrégulière,
ORDONNONS la mise en liberté de M. [I] [A],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 15 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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