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CA Paris, 17 août 2026, RG 26/04588


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Date
17/08/2026
Numéro
26/04588
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83f75e195da062e0078727

Texte de la décision

6,706 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04588 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNU54

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2026, à 14H50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [Y]

né le 15 décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 16 août 2026 à 11H42 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

M. [X] DE L'[N]

Informé le 16 août 2026 à 11H42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 16 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de [T] [Y] réguliére, ordonnans la prolongation du maintien de M [T] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt six jours soit jusqu'au 15 août 2026, rappelant que l'interessé à l'obligation de quitter le territoire français ;

- Vu l'appel interjeté le 16 août 2026, à 16H03, par M. [T] [Y] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Par application de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, je vous prie de nous adresser, dans un délai de 2 heures à compter de l'émission de ce courrier, vos observations concernant le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en ce que :

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.

Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel (purge des irrégularités prévue par la loi) ou du juge judiciaire (compétence du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs.

En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [T] [Y] relève qu'il est de nationalité algérienne et que la requête du préfet est irrecevable à dafaut de mention du recours contre la décision fixant le pays de renvoi. Il soutient également que les diligences sont insuffisantes à dafaut de diligences relatives à un transfert Dublin. Il ne conteste pas la saisine du consulat.

Or, en premier lieu, aucun élément de procédure n'indique quelle est la nature de la requête enregistrée au tribunal de Versailles les 12 et 13 août 2026. La requête du préfet a été enregistrée le 14 août à 8h40. Si l'intéressé soutient sans être contredit qu'il s'agit d'un recours contre la décision fixant le pays de renvoi, la preuve n'en est pas rapportée par les pièces du dossier et la réussite d'un tel recours n'a pas pour effet de lever la rétention. En effet, l'éloignement de M. [Y] est en l'espèce fondé sur une peine d'interdiction du territoire pendant 5 ans assortissant une condamnation à 8 mois d'emprisonnement prononcée le 12 novembre 2025.

Le constat que ce recours n'est pas mentionné sur le registre joint à la requête du 14 août à 8h40 ne suffit pas à établir que le registre n'est aps actualisé au sens de la jurisprudence.

Sur le placement en rétention et les diligences

M. [T] [Y] n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 96 heures qui lui était imparti par l'article L. 741-10 du CESEDA, de sorte que sa contestation à cet égard est désormais irrecevable.

En outre, il ne consteste pas être de nationalité algérienne, ce qui autorise l'administration à procéder à la saisine du consulat de ce pays.

Enfin, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. Il y a donc lieu de constater que la déclaration d'appel peut être rejetée sur le fondement de l'article R. 743-14 du code précité, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 17 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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