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CA Paris, 17 août 2026, RG 26/04592


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Date
17/08/2026
Numéro
26/04592
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83f88f195da062e007ce4f

Texte de la décision

8,897 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04592 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNU6A

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2026, à 11h57 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [M] [K]

né le 26 février 2002 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

non représenté à l'audience par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

et de Mme [Y] [L] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, ayant prêté serment à l'audience, présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]

représenté par Me Valérie Boyard, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 16 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité ou de fond soulevé par M. X se disant [M] [K], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 16 août 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 août 2026 , à 12h54 , par M. X se disant [M] [K] ;

- Vu le message reçu le 17 août 2026 à 08h43 par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, nous informant s'en tenir à ses écritures ;

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [J] [W] [Z] a été placé en rétention administrative le 17 juillet 2026, en application d'une décision du préfet notifiée le même jour, pour mettre à exécution une obligation de quitter le territoire

Par ordonnance du 16 août 2026 le juge chargé du contrôle de la rétention de [Localité 4] a rejeté les moyens présentés par M. [J] [W] [Z], et ordonné la prolongation du maintien de l'intéressé en rétention.

L'appel interjeté par M. [J] [W] [Z] à l'encontre de cette décision porte notamment sur l'absence d'actualisation du registre de rétention.

MOTIVATION

Sur les diligences de l'UCI

Sur les diligences de l'administration et les pièces justificatives utiles

S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), en revanche les démarches liées à l'organisation interne de l'administration centrale française (telles que les saisines de l'Unité Centrale d'Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).

S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

En l'espèce, le consulat du Maroc a été saisi, ce qui n'est pas contesté à l'audience, et la jurisprudence (1re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793) a précisément pour objet d'imposer de telles diligences, et non, comme le soutient M. [K], de permettre de considérer qu'une saisine de l'UCI serait une diligence utile.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur l'actualisation du registre et la recevabilité de la requête du préfet

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).

Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).

Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

La Cour de cassation relève qu'il se déduit des dispositions du CESEDA que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention (1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).

En conséquence, si aucune disposition n'implique une signature à chaque actualisation malgré les mentions nouvelles figurant au registre, ce qui imposerait un formalisme excessif à l'administration, en revanche, il appartient à l'administration de rapporter la preuve qu'elle a proposé à l'étranger d'émarger le registre avant chaque production accompagnant une requête en prolongation.

En l'espèce, le registre du centre de rétention administrative relatif à la rétention de M. [J] [W] [Z] figurait en procédure avec sa signature à la date du 24 juillet 2026, date de la dernière actualisation, sans qu'aucune disposition n'impose un autre formalisme en l'état des textes. Enfin, l'intéressé ne soutient pas que figueraient des éléments dont il n'aurait pas compris la portée.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la requête du préfet était recevable et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 17 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète

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