Cass., 18 févr. 2026, n° 24-21.417
Vérifier : Cass., 18 févr. 2026, n° 24-21.417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
Arrêt du 18 février 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 128 F-D
Pourvoi n° A 24-21.417
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026
M. [E] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-21.417 contre l'arrêt rendu le 22 août 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Jehanne Collard et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Avocats interbarreaux JCVBRL,
2°/ à Mme [D] [Y], épouse [F], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], et toutes deux venant aux droits de la société Covéa Risks,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Jehanne Collard et associés, de Mme [Y] épouse [F] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 août 2024), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-19.696), polytraumatisé à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime, le 29 mai 1997, M. [I] (la victime), assisté de Mme [F] (l'avocate), associée au sein de la société d'exercice libéral JCVBRL (la société), s'est constitué partie civile devant un tribunal correctionnel. Un jugement du 1er juillet 2011 a partiellement accueilli ses demandes indemnitaires et sa demande au titre de ses pertes de gains professionnels actuels (PGPA) a été rejetée en l'absence de mise en cause de son employeur lui ayant versé des indemnités journalières. Ce jugement est devenu définitif à la suite d'un appel formé tardivement et déclaré non admis par ordonnance du 24 août 2011.
2. Les 18 juillet et 11 août 2016, la victime a assigné en responsabilité et indemnisation l'avocate et la société ainsi que leur assureur de responsabilité civile professionnelle, la société Covéa Risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA).
Examen des moyens
Sur le premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
4. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de la somme de 650 482 euros au titre de la perte de chance d'obtenir l'indemnisation de son préjudice devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel au titre notamment des PGPA, alors « que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie ; que pour débouter M. [I] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance d'obtenir une décision plus favorable en appel que celle du tribunal correctionnel de Metz s'agissant de l'indemnisation du poste du préjudice de perte de gains professionnels actuels en raison de la faute de Maître [D] [F] et la Selarl JCVBRL, qui ont omis de mettre en cause les organismes tiers-payeurs devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel, après avoir énoncé que M. [I] a "perdu une chance de faire valoir les insuffisances du jugement" du tribunal correctionnel de Metz du 1er juillet 2011 en raison de l'absence de ces organismes devant le tribunal correctionnel, a retenu qu'en l'absence de production des décomptes d'indemnités journalières perçues par M. [I] ou de la démonstration de démarches qu'il aurait réalisées auprès de La Poste à cet effet, "il s'en déduit que [M. [I]] ne permet pas à la cour d'évaluer son préjudice" et qu'il "ne démontre pas le caractère réel et sérieux de cette chance en l'absence de preuve même de la probabilité de succès de son action" ; qu'en refusant d'évaluer le montant de la perte de chance de M. [I] dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage dont il constate l'existence, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
6. Pour rejeter la demande afférente aux PGPA, après avoir retenu l'existence de fautes de l'avocate qui s'était abstenue de mettre en cause l'employeur de la victime et avait formé tardivement un appel, l'arrêt retient que si cette dernière a perdu une chance de faire valoir les insuffisances du jugement quant à l'indemnisation des PGPA, son préjudice ne peut être évalué puisqu'elle ne produit aucun décompte des indemnités journalières qu'elle a pu percevoir sur la période concernée et ne démontre pas non plus avoir réalisé de démarches auprès de son employeur à cet effet.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'une perte de chance d'obtenir réparation des PGPA, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande au titre de la perte de chance d'obtenir réparation des pertes de gains professionnels actuels, l'arrêt rendu le 22 août 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme [D] [F] et la Selarl Jehanne Collard et associés anciennement dénommée Selarl interbarreaux JCVBRL aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [E] [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.