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Cass., 18 févr. 2026, n° 24-17.996


Vérifier : Cass., 18 févr. 2026, n° 24-17.996 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
24-17.996
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a84654a195da062e0150d06

Texte de la décision

6,954 caractères

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION


Arrêt du 18 février 2026

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 126 F-D

Pourvoi n° H 24-17.996

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026

Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-17.996 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [N], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Aston Martin Lagonda Limited, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni),

3°/ à la société Auto performance, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseillère, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [R], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Auto performance, de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [N], de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société Aston Martin Lagonda Limited, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kerner-Menay, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2024), le 1er décembre 2004, la société Auto performance ayant acquis auprès de la société Aston Martin Lagonda Ltd (la société Aston Martin) un véhicule neuf de marque Aston Martin, l'a vendu le 14 septembre 2007 à M. [Q], lequel l'a cédé en juillet 2010 à M. [N] l'ayant lui-même revendu, le 23 septembre 2011, à Mme [R] (l'acquéreur).

2. Le 29 octobre 2012, l'acquéreur a confié le véhicule à la société Auto performance, laquelle a diagnostiqué une avarie majeure affectant le moteur et établi, le 30 octobre 2013, une devis évaluant le coût du remplacement nécessaire du moteur à 37 883,30 euros.

3. Après avoir obtenu une expertise judiciaire, concluant à l'existence de vices des segments lors de l'assemblage du moteur, l'acquéreur a, les 5 juillet 2017 et 4 décembre 2018, assigné les sociétés Auto performance et Aston Martin en garantie des vices cachés et M. [N] en responsabilité.

4. Les demandes formées contre M. [N] ont été rejetées.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en deuxième branche

Enoncé du moyen

5. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre des société Aston Martin et Auto performance, alors « que dès lors qu'il estime que le rapport de l'expert judiciaire, désigné à l'occasion du litige, ne lui permet pas de se déterminer, il appartient au juge, qui ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties, d'interroger l'expert ou d'ordonner en tant que de besoin un complément ou une nouvelle expertise ; qu'en jugeant, pour débouter Mme [R] de ses demandes au titre des vices cachés, après avoir constaté que l'expert judiciaire avait conclu à l'existence de vices inhérents au véhicule Aston Martin acquis par cette dernière, antérieurs à cette acquisition et rendant la voiture impropre à sa destination, que les termes succincts du rapport ne lui permettent pas de comprendre comment un jeu de coupe excessif des segments (mentionné sans plus d'information sur la référence de la coupe qui aurait dû être observée) ainsi qu'un mauvais montage par segments non tiercés (sans plus d'explications, là encore) peuvent être à l'origine des désordres de l'espèce, la cour, des constatations de laquelle ressortait l'existence de désordres cachés rendant le véhicule impropre à sa destination, et à laquelle il appartenait, dès lors qu'elle estimait que le rapport de l'expert judiciaire, désigné à l'occasion du litige, ne lui permettait pas de comprendre les causes desdits désordres, d'interroger celui-ci ou d'ordonner en tant que de besoin un complément ou une nouvelle expertise, a violé les articles 4 du code civil et 245 alinéa 1er du code de procédure civile ;

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 1641 du code civil, 245 alinéa 1 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que le juge ne peut rejeter une demande en garantie des vices cachés en se fondant sur l'insuffisance des constatations de l'expert et qu'il lui appartient, d'interroger l'expert ou d'ordonner un complément ou un nouvelle mesure d'expertise.

7. Pour rejeter les demandes de l'acquéreur, l'arrêt retient que, si l'expert conclut à l'existence de vices inhérents au véhicule Aston Martin, antérieurs à son acquisition et rendant la voiture impropre à sa destination, son rapport, succinct, peu explicatif et corroboré par aucun élément extérieur probant n'apparaît pas suffisant pour engager la garantie des vices cachés due par les sociétés Aston Martin et Auto performance.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

9. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [N] dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en réparation du véhicule et en indemnisation formée par Mme [R] à l'encontre des sociétés Aston Martin Lagonda Ltd et Auto performance ;

Met hors de cause M. [N] ;

Remet, sur ces seuls points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Aston Martin Lagonda Ltd et Auto performance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [N] et les sociétés Aston Martin Lagonda Ltd et Auto performance et condamne ces deux dernières sociétés in solidum à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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