Cass., 18 févr. 2026, n° 24-50.038
Vérifier : Cass., 18 févr. 2026, n° 24-50.038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
Arrêt du 18 février 2026
Acceptation de la requête en indemnisation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 125 F-D
Requête n° K 24-50.038
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026
M. [E] [C], domicilié [Adresse 1], a formé une requête n° K 24-50.038 en indemnisation contre l'avis rendu le 13 juin 2024 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, dans le litige l'opposant à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, société civile professionnelle d'avocats aux Conseils, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [C], de Me Isabelle Galy, avocat de la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Le 4 novembre 2008, [Q] [X] (la patiente) a subi une lipo-aspiration réalisée par M. [C], chirurgien plasticien (le chirurgien), avec le concours de M. [R], médecin anesthésiste (l'anesthésiste). Dans les suites de l'intervention, elle a présenté de fortes douleurs abdominales et a été transférée le lendemain en réanimation. Le 6 novembre, à l'issue d'une reprise chirurgicale, elle est décédée, l'acte de décès mentionnant comme cause de la mort un infarctus mésentérique avec perforation digestive.
2. Après une information judiciaire au cours de laquelle deux expertises ont été ordonnées, concluant à une perforation digestive lors du geste opératoire et à des négligences dans le suivi post-opératoire de la patiente, un tribunal correctionnel a, par jugement du 17 décembre 2015, déclaré le chirurgien coupable du délit d'homicide involontaire et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et une interdiction d'exercer son activité professionnelle pendant douze mois. L'anesthésiste a également été déclaré coupable et condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende. Les deux médecins ont fait appel.
3. Le chirurgien a produit une contre-expertise réalisée par un expert judiciaire, soutenant que le décès de la patiente était consécutif à une ischémie mésentérique aigüe et concluant qu'il n'avait pas manqué à ses obligations, et les deux médecins poursuivis ont demandé que celui-ci soit entendu comme témoin. Par arrêt du 8 février 2017, après avoir refusé cette audition jugée non nécessaire, la cour d'appel saisie a confirmé le jugement sur la culpabilité, tout en aggravant les peines prononcées contre le chirurgien, portant à vingt-quatre mois la peine d'emprisonnement avec sursis et à trois ans la durée de l'interdiction d'exercice professionnel. Les deux médecins ont chacun formé un pourvoi en cassation, le chirurgien ayant confié la défense de ses intérêts à la SCP Gaschignard, aux droits de laquelle se trouve la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon (la SCP).
4. La Cour de cassation (Crim., 6 novembre 2018, pourvoi n° 17-81.420) a rejeté le pourvoi formé par le chirurgien mais a cassé l'arrêt du 8 février 2017 en ses seules dispositions relatives à l'anesthésiste, en accueillant un moyen lui faisant grief d'avoir refusé l'audition de l'expert judiciaire cité comme témoin.
5. La juridiction de renvoi a relaxé l'anesthésiste des fins de la poursuite par arrêt du 9 décembre 2021.
6. Par requête du 14 novembre 2024, le chirurgien a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation d'une demande d'avis, en vue d'engager la responsabilité de la SCP, faute d'avoir soulevé le moyen présenté par l'anesthésiste et accueilli par la Cour de cassation.
7. Par un avis du 13 juin 2024, le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation a conclu que la responsabilité de la SCP était engagée, en relevant que la faute n'était pas contestée et en estimant que la perte de chance, pour le chirurgien, après la cassation probable de l'arrêt du 8 février 2017, d'échapper à toute peine d'interdiction ou d'obtenir une réduction de la durée de celle-ci était minime et pouvait être évaluée à 5 %, la perte de chance d'obtenir une relaxe étant tenue pour nulle.
8. Par requête reçue au greffe le 14 novembre 2024, le chirurgien a saisi la Cour de cassation, en application des articles 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Examen de la requête
Énoncé de la requête
9. Le chirurgien soutient que la SCP aurait dû présenter un moyen de cassation critiquant les motifs de l'arrêt du 8 février 2017 refusant l'audition de l'expert judiciaire, cité comme témoin, comme l'avait fait avec succès l'avocat de l'anesthésiste. Il demande la condamnation de la SCP à lui payer une indemnité de 135 000 euros au titre de sa perte de chance d'obtenir devant la juridiction de renvoi une condamnation moins sévère qu'il estime à 90 % des revenus professionnels annuels évalués à 50 000 euros qu'il n'a pas perçus à compter de 2020 pendant les trois années d'interdiction d'exercice professionnel.
10. Il réclame, en outre, 10 000 euros en réparation d'un préjudice moral occasionné par une atteinte à sa réputation professionnelle auprès des autorités ordinales et de son milieu professionnel.
11. La SCP ne conteste pas sa faute mais conclut au rejet de la requête, les préjudices invoqués n'étant pas, selon elle, établis.
Réponse de la Cour
12. La faute de la SCP n'est pas contestée.
13. La cassation obtenue sur le moyen présenté par l'anesthésiste permet de retenir que, si un tel moyen avait été présenté par la SCP, il aurait été accueilli aussi à l'égard du chirurgien et aurait permis d'obtenir une cassation des dispositions de l'arrêt le concernant.
14. La cour d'appel de renvoi, statuant sur la culpabilité de l'anesthésiste, a retenu, d'une part, que le décès de la patiente avait été causé par la péritonite survenue à la suite de la perforation, écartant ainsi la cause du décès envisagée par l'expert, cité comme témoin, d'autre part, que, si la patiente avait perdu une chance supplémentaire de survie en raison d'un transfert tardif en réanimation, la responsabilité de ce retard incombait au chirurgien qui ne s'était pas déplacé pour examiner la patiente.
15. Cependant, en l'absence d'examen de la culpabilité du chirurgien, elle n'a eu qu'à constater que la complication survenue, liée au geste chirurgical, n'était pas imputable à l'anesthésiste et à examiner le suivi post-opératoire de la patiente au vu des éléments de fait et de preuve le concernant, alors que, si elle avait eu à statuer sur la culpabilité du chirurgien, les fautes imputées à celui-ci lors de l'intervention et les informations dont il avait disposé en post-opératoire auraient pu être rediscutées.
16. Si les expertises déposées au cours de l'information judiciaire et les éléments du dossier relatifs à la prise en charge de la patiente permettent d'exclure, outre l'éventualité d'une relaxe du chirurgien par la cour d'appel de renvoi, l'absence de prononcé d'une peine d'interdiction professionnelle, celui-ci a néanmoins perdu une chance de voir sa durée réduite par cette cour, qui sera évaluée à 15 % sur la base d'une rémunération annuelle moyenne de 27 640 euros de 2013 à 2015.
17. S'il est exact qu'aucune pièce n'est produite pour justifier des revenus des années 2016 à 2019, comme l'a relevé le conseil de l'ordre dans son avis, il y a néanmoins lieu de réparer le préjudice dont l'existence est constatée au vu des éléments de preuve produits.
18. Le préjudice résultant de la perte de chance s'élève donc à 12 438 euros (27 640 x 3 x 0,15).
19. En revanche, le chirurgien ne justifie pas du préjudice moral invoqué. En effet, l'atteinte à la réputation professionnelle dont il fait état est liée à la déclaration de culpabilité pour des faits graves, et non à la peine d'interdiction d'exercice professionnel qui a été prononcée. La demande indemnitaire formée à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT que la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle à l'égard de M. [C] ;
Condamne la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon à payer à M. [C] la somme de 12 438 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte d'une chance ;
Rejette la demande formées par M. [C] au titre d'un préjudice moral invoqué du fait d'une atteinte à sa réputation professionnelle ;
Condamne la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.