TJ 33063, 18 août 2026, RG 23/10622
Vérifier : TJ 33063, 18 août 2026, RG 23/10622 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 23/10622 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQEO
N° RG 23/10622 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQEO
DU : 18 Août 2026
AFFAIRE :
[D] [J], [B] [J]
C/
S.A. [1], [L] [P] veuve [J], [K] [S] [C] [Q] [O]
DÉSISTEMENT
Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le
à Me Valérie BOYANCE
Me Julie CANTE
Me Pauline FRANCILLOUT
Me Patrick GONTARD
la SCP JOLY - CUTURI DYNAMIS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat
David PENICHON, Greffier
Vu l’instance,
ENTRE :
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [B] [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Monsieur le Bâtonnier Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
D’UNE PART ET :
La société [1]
SA ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de on représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Maître Valérie BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Véronique FONTAINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Madame [L] [P] veuve [J]
de nationalité Française
EHPAD [Etablissement 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par sa tutrice Madame [R] [T] demeurant [Adresse 5] [Localité 7]
Représentée par Maître Pauline FRANCILLOUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
Madame [K] [S] [C] [Q] [O]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Julie CANTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Bénédicte SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
D’AUTRE PART
Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action signifiées le 10 avril 2026 par Messieurs [D] [J] et [B] [E] [J] ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement signifiées le 4 mai 2026 par Madame [K] [O] et le 5 mai 2026 par la société [1] ;
Attendu que Madame [L] [P] veuve [J] ne fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond ;
Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le déssaisissement du tribunal ;
EN CONSÉQUENCE
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Constate le désistement d’instance et d’action de Messieurs [D] [J] et [B] [E] [J].
Dit que le désistement est parfait.
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal.
Rappelle que le désistement emporte pour les demandeurs, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.