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TJ 33063, 18 août 2026, RG 26/05526


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Date
18/08/2026
Numéro
26/05526
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a849f3d195da062e01e1d13

Texte de la décision

4,221 caractères

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

RECTIFICATION SANS DÉBATS

29Z

N° RG 26/05526 - N° Portalis DBX6-W-B7K-36HT

AFFAIRE :

[V] [D], [I] [D]

C/

[C] [U], [I] [D], [K] [D], [P] [D]

Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE
Me Henri michel GATA
Me Olivier ROUVIERE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 18 AOUT 2026
RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 6 mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Madame Naouel TAHAR, Juge
David PENICHON, Greffier

JUGEMENT :

Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant,

DEFENDEURS :

Madame [C] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [K] [D]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 4]

Représentés par Me Henri-Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 26/05526 - N° Portalis DBX6-W-B7K-36HT

Vu le jugement du 6 mai 2025 du tribunal judiciaire de Bordeaux entre M. [I] [D] d’une part, et Mme [C] [U], Mme [K] [D] et M. [P] [D], d’autre part,

Vu la requête en date du 1er juillet 2026 du conseil de M. [I] [D] en ommission matérielle et de statuer,

Vu l’avis aux parties d’avoir à faire connaître leurs observations pour le 3 août 2026,

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile qui dispose que “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”

Compte tenu de l’homologation pour le surplus du projet d’état liquidatif qui doit être amendé pour tenir compte des solutions sur les points litigieux sur lequel le tribunal a statué le 6 mai 2025, il y a lieu de compléter le dispositif et de renvoyer les parties devant Maître [H] à l’effet d’établir l’acte définitif de partage.

PAR CES MOTIFS

Statuant sur requête,

Complète le jugement en date du 6 mai 2025 du tribunal judiciaire de Bordeaux enregistrée sous le n° RG 22/7610 et dit que :

- RENVOIE les parties, à savoir M. [I] [D], Mme [C] [U], Mme [K] [D] et M. [P] [D] devant Maître [X] [H], notaire associé de l’office notarial SELARL [1], dont le siège social est au [Adresse 5] [Localité 5], à l’effet d’établir l’acte définitif de partage,

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement complété et qu’elle sera notifiée comme ce dernier ;

Le tout, sans frais ni dépens.

La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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