TJ 33063, 17 août 2026, RG 26/06599
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Texte de la décision
TJ [Localité 1] (rétentions administratives)
RG N° RG 26/06599 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BTC Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
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Cabinet de Lionel PETEAU
Dossier n° N° RG 26/06599 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BTC
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT [K]
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Lionel PETEAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 août 2026 par PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de M. [R] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/8/2026 réceptionnée par le greffe le 16/8/2026 à 16h48;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16/8/2026 reçue et enregistrée le 16 août 2026 à 15h13 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 26/6599 RG 26/6601
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT [K] RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE,
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représenté(e) par M [W] [B]
PERSONNE RETENUE PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [R] [M]
né le 13 Juillet 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Alix QUENNESSON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
☐ en présence de [F] [Z], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
FAITS ET POSITION DES PARTIES
M. [R] [M], se disant de nationalité algérienne, a été libéré le 12 août 2026 du centre pénitentiaire de [Etablissement 1] à l'issue de sa condamnation par le Tribunal correctionnel de Bordeaux, pour des faits de recel de vol, vol et maintien irrégulier sur le territoire français.
Par jugement en date du 16 septembre 2025, M. [R] [M] avait fait l'objet d'une interdiction du territoire français pendant une durée de deux ans.
Par arrêté du 12 août 2026 notifié le même jour à 22h10, pris par le Préfet de la Gironde, M. [R] [M] a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 août 2026 à 15h13, le Préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 août 2026 à 16h48, le conseil de M. [R] [M] a formé, en application des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA, une contestation contre l’arrêté de placement en rétention administrative
L’audience a été fixée au 17 août 2026 à 10h30.
À l’audience, M. [R] [M] a été entendu en ses explications, assisté de son interprète.
La requête en contestation de la procédure de rétention administrative formée par le conseil de M. [R] [M] porte sur :
*- Le recours irrégulier à un interprète par téléphone (ISM) pour la notification des actes relatifs au placement en rétention, sans qu'aucun procès verbal ni aucune mention ne démontre la « nécessité » d'y recourir, en lieu et place d'un interprète en présentiel. Il s'agit d'une violation de l'article L.141-3 du CESEDA.
l'illégalité de la décision de placement en absence de perspective d'éloignement à bref délai au regard de la situation de blocage des éloignements vers l'Algérie
A l’audience, le représentant du Préfet de la Gironde a été entendu en ses observations.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative, le représentant du Préfet de la [Localité 3] conclut que :
toutes les formalités de placement en rétention ont été traduites par un interprète à M. [X], lequel n’a subi aucun grief et a d’ailleurs pu exercer ses droits en contestant par le biais de son avocat son placement en rétention ;
les perspectives de renvoi vers l'Algérie ne sont pas inexistantes , le consulat ayant repris tous les jeudis les identification d'étrangers au CRA de [Localité 1]
Le représentant du Préfet de la Gironde sollicite la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, dans l'attente de la délivrance d'un laissez passer consulaire pour lequel les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 13 août 2026.
La demande de prolongation de la rétention est donc sollicitée pour 26 jours supplémentaires.
Le conseil de M. [R] [M] sollicite pour sa part la mainlevée de la rétention administrative, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire .
M. [R] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
[K] application de l'article L.743-5 du CESEDA, «lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
- Sur le recours à un interprète par téléphone
Il ressort de l'article L.141-3 du CESEDA que, lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication « qu'en cas de nécessité ». La nécessité du recours à un interprète par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l'interprète doivent être mentionnées. Il incombe donc au juge judiciaire de vérifier que la « nécessité » d'une assistance de l'interprète par téléphone est bien établie en procédure (1ère Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-22.543, publié).
[K] l'espèce, M. [R] [M] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 12 août 026 à 22h10 avec assistance d'un interprète et dans un second temps, ses droits afférents, par un interprète par téléphone, le même jour à 22h55,
Force est de constater qu’aucun procès verbal, ni même aucune mention ne figure en procédure afin de justifier la « nécessité » du recours à un interprète par téléphone. Les démarches préalables pour obtenir, en priorité, l'assistance d'un interprète en présence physique ne sont pas mentionnées. Dès lors, la « nécessité » du recours à un interprète par un moyen de télécommunication n'est pas établie, contrairement aux prescriptions de l'article L141-3 du CESEDA.
La procédure de placement en rétention administrative est en conséquence irrégulière et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il sera ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [R] [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/ 6601 au dossier n°RG 26/6599, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à , Monsieur [R] [M]
Déclarons recevables la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la rétention administrative
Déclarons irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de M. [R] [M]
Ordonnons en conséquence la mainlevée de la rétention administrative de M. [R] [M] et sa mise en liberté
Fait à [Localité 1] le 17 Août 2026 à 14h 25
LE GREFFIER LE JUGE
TJ [Localité 1] (rétentions administratives)
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : [Courriel 1]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 1] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 2] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX06] fax : [XXXXXXXX07] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [R] [M] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme [K] langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Information est donnée à, M. [R] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 06heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 17 Août 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE, le 17 Août 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Alix QUENNESSON le 17 Août 2026.
Le greffier,
TJ [Localité 1] (rétentions administratives)
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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 2], présent/absent à l’audience,
Le 17 Août 2026 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 17 Août 2026 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 17 Août 2026 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 17 Août 2026 à _____h_____
Le procureur de la République,
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