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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 23/05827


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Date
17/07/2026
Numéro
23/05827
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 1 cab 01 B
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84a241195da062e01e2aec

Texte de la décision

15,648 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 B

N° RG 23/05827 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFX2

Jugement du 17 Juillet 2026

Affaire :

S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS
C/
Mme [P] [Z] épouse [F], M. [J] [F]

Notifié à :

Me Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, vestiaire : 503
Me Pierre BATAILLE, vestiaire : 1507

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 17 Juillet 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Mai 2026 devant :

Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Madame [P] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009481 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON

Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] - ALGERIE, demeurant [Adresse 3]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 2 octobre 2014, la SA LE CREDIT LYONNAIS (LE LCL) a octroyé à [P] [Z] et [J] [F], son épouse, un crédit immobilier d’un montant en capital de 265.000 euros, remboursable en 300 mensualités incluant les intérêts au taux hors assurance de 3,25 % par an.

Par acte du 21 juillet 2023, la SA LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner [P] [Z] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir sa condamnation à lui verser un certain nombre de sommes au titre du remboursement d’un prêt impayé.

Par jugement du 3 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a prononcé le divorce des époux.

Par acte du 12 juin 2024, [P] [Z] a fait assigner [J] [F] en intervention forcée.

Les deux procédures ont été jointes.

Par ordonnance du 18 avril 2025, le juge de la mise en état a :
déclaré prescrite l'action en paiement intentée par le LCL à l'encontre de [P] [Z] et [J] [F] au titre des 29 échéances mensuelles de remboursement échues entre le 16 mars 2019 et le 21 juillet 2021, déclaré recevable l'action en paiement intentée par Le Crédit Lyonnais à l'encontre de Madame [P] [Z] et Monsieur [J] [F], au titre du capital restant dû et des échéances mensuelles de remboursement échues entre le 21 juillet 2021 et le 30 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 novembre 2025, le LCL sollicite la condamnation de [P] [Z] à lui verser les sommes de :
280.477,98 euros en principal avec intérêts au taux de 6,25 % l’an, à compter du 5 mai 2025, et capitalisation des intérêts,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens avec distraction au profit de Maître Anne JALLOUSTRE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 septembre 2025 et signifiées à [J] [F] le 17 septembre suivant selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, [P] [Z] sollicite :
Que sa condamnation soit limitée au montant des échéances impayées échues postérieurement au 16 juillet 2021,la limitation des sommes de 18.997,27 euros et 19.975,82 euros à la seule somme de 1 euro au titre de la modération de la clause pénale,un délai de grâce de 24 mois,la condamnation de [J] [F] à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre et subsidiairement que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable,la condamnation de [J] [F] et du LCL à lui verser la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens,que l’exécution provisoire soit écartée,le rejet des demandes adverses plus amples.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Assigné à étude, [J] [F] n’a pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire.

La clôture de la procédure a été prononcée le 11 décembre 2025. Évoquée à l'audience du 26 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet suivant par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Sur la demande en paiement de la banque

Sur la déchéance du terme

L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l’espèce, le contrat conclu par les parties dispose que la banque aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, sans avoir à faire prononcer en justice la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre du prêt, en cas notamment de non paiement à bonne date d’une échéance. Le contrat précise que dans ce cas, la banque notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’emprunteur qu’elle se prévaut de cette clause et que l’exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet.

La banque produit une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2021 mentionnant [P] [Z] en qualité de destinataire, aux termes de laquelle le LCL la met en demeure de lui verser la somme de 50.128,62 euros au titre des échéances impayées et des intérêts échus sous quinze jours, étant précisé qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.

Elle produit également une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2022 aux termes de laquelle elle met [J] [F] en demeure de lui verser la somme de 55.349,19 euros au titre des échéances impayées et des intérêts échus sous quinze jours, étant précisé qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.

[P] [Z] conteste avoir reçu la lettre du 30 novembre 2021. Toutefois, l’accusé de réception qui l’accompagne est signé et [P] [Z] ne produit aucun élément démontrant qu’elle a informé la banque de son déménagement. Le fait qu’elle ait ou non effectivement pris connaissance de cette mise en demeure est indifférent, le seul envoi à l’adresse connue par la banque étant suffisant pour répondre aux conditions prévues par le contrat conclu entre les parties.

Elle ne démontre ni même n’allègue avoir réglé les sommes réclamées dans ce courrier dans les 15 jours.

En conséquence, la clause résolutoire prévue au contrat a pu valablement jouer.

Sur les sommes dues

Aux termes de l’article L312-22 en vigueur à la date de conclusion du contrat de prêt, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

Au titre des mensualités échues impayées et du capital restant dû

Il ressort du décompte portant sur la période 21 juillet 2021-5 mai 2025 produit par la banque que :
les mensualités venant à échéance entre le 21 juillet 2021 et le 30 novembre 2021 s’élèvent à 5.873,16 euros (1.468,29 x 4),le capital restant dû au 30 novembre 2021 s’élevait à 239.051,94 euros, auquel il convient d’ajouter les intérêts échus postérieurement à cette date au taux de 3,25 % et dont il convient de déduire les sommes versées depuis (11.850 euros).
[P] [Z] ne produit aucune pièce susceptible de combattre ce décompte, et ne démontre ni même n’allègue avoir versé une quelconque somme en sus.

En conséquence, elle sera condamnée à verser à la banque la somme de 260.502,16 euros au titre du capital restant dû et des mensualités impayées, avec intérêts au taux de 3,25 % à compter du 5 mai 2025, date d’arrêté du décompte.

En effet, la majoration du taux d’intérêts est interdite postérieurement à la déchéance du terme par l’article L312-22 précité.

Au titre de l’indemnité forfaitaire

Autorisée par l’article L312-22 précité mais susceptible de réduction par le juge comme toute clause pénale en application l’article 1152 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, au regard des circonstances de la cause et notamment de la disparité économique patente dans les situations des parties, il y a lieu de réduire l’indemnité forfaitaire à 1 euro.

[P] [Z] sera donc condamnée à la somme de 1 euro à ce titre.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts est proscrite par l’article L312-22 précité et la demande sera rejetée.

Sur la demande de délais de grâce

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, par ordonnance de non conciliation du 26 février 2019 confirmée sur ce point par la Cour d’appel, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a notamment dit que l’époux rembourserait les mensualités du crédit immobilier. Bien que cette disposition ne soit opposable qu’aux époux, on ne peut reprocher à [P] [Z] de ne pas avoir honoré les mensualités du prêt jusqu’au prononcé du divorce.

Il ressort des pièces que [P] [Z] a bénéficié, durant la procédure de divorce, de condamnations de son époux au titre du devoir de secours. [P] [Z] démontre en outre avoir deux enfants mineurs à charge, avoir déclaré des salaires à hauteur de 10.662 euros en 2023 au titre de l’année 2022, avoir mis en vente le bien immobilier financé par le prêt litigieux dès le mois d’août 2023 et avoir perçu, au mois de juillet 2023, les allocations familiales ainsi que le RSA pour un total de 688,44 euros.

[P] [Z] rapporte ainsi la preuve de sa situation financière difficile, sans que sa mauvaise foi ne soit établie.

En conséquence, des délais de paiement sur deux années, période maximale autorisée par la loi, lui seront octroyés afin qu’elle procède à la vente du bien.

Sur les demandes de [P] [Z] dirigées à l’encontre de [J] [F]

Aucun élément ne justifie de condamner [J] [F] à garantir [P] [Z] de toute condamnation prononcée à son encontre. En effet, il ressort du contrat conclu par les parties qu’ils sont tous les deux engagés solidairement vis-à-vis de la banque, qui peut poursuivre, à son choix, l’un ou l’autre de ses débiteurs, à charge pour celui qui aura remboursé plus de la moitié de la dette de se retourner contre l’autre.

Il n’y a pas lieu non plus à déclarer le présent jugement commun et opposable à [J] [F] dans la mesure où celui-ci est partie au litige.

Les demandes de [P] [Z] seront donc rejetées.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l’issue du litige commande de condamner [P] [Z] aux dépens. La distraction est de droit et sera ordonnée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, l’équité et notamment le déséquilibre significatif entre les situations de chacune des parties commande de rejeter la demande formée à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

CONDAMNE [P] [Z] à verser à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 260.502,16 euros au titre du capital restant dû et des mensualités impayées, avec intérêts au taux de 3,25 % à compter du 5 mai 2025, date d’arrêté du décompte,

CONDAMNE [P] [Z] à verser à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,

ACCORDE à [P] [Z], pour s’acquitter de ces sommes en principal et intérêts, un délai de grâce de deux années à compter de la signification de la présente décision,

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,

REJETTE la demande de [P] [Z] tendant à ordonner que [J] [F] la garantisse des condamnations prononcées à son encontre,

REJETTE la demande de [P] [Z] tendant à rendre commun et opposable à [J] [F] la présente décision,

REJETTE la demande de la SA LE CREDIT LYONNAIS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [P] [Z] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Anne JALOUSTRE,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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