TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 20/03205
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
N° RG 20/03205 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U62A
Jugement du 17 Juillet 2026
Affaire :
M. [Y] [P]
C/
M. [Q] [W]
Notifié à :
Me Johan GUIOL, vestiaire : 2450
Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 17 Juillet 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Mai 2026 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P]
né le 05 Juin 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [W]
né le 02 Décembre 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2019, [Q] [W] a vendu à [Y] [P] un véhicule [D] [Localité 3] immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 14.800 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements sur le véhicule, [Y] [P] a fait dresser un devis portant sur les réparations à effectuer par le garage CARL AUTO à [Localité 4] (38) le 21 juin 2019.
Son assurance protection juridique a ensuite mandaté le cabinet EXPERTISE&CONCEPT pour organiser une expertise amiable du véhicule. Le 11 octobre 2019, l’expert a déposé un rapport.
Par acte du 26 mai 2020, [Y] [P] a fait assigner [Q] [W] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir notamment la résolution de la vente et sa condamnation à lui restituer le prix de vente et à lui verser des dommages-intérêts.
Par jugement avant dire droit du 10 janvier 2023, le juge a ordonné une expertise, désigné [U] [L] pour y procéder et réservé le surplus des demandes.
Le rapport a été achevé le 25 juillet 2024 puis adressé aux parties et au Tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 décembre 2025, [Y] [P] sollicite :
1/ à titre principal : avant dire droit une nouvelle expertise ou un complément d’expertise judiciaire mené(e) par un nouvel expert judiciaire,
2/ à titre subsidiaire :
Le prononcé de la résolution de la vente,La condamnation de [Q] [W] à lui verser les sommes de :*14.8000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
*662,82 euros au titre des frais de réparation,
*187,01 euros au titre des frais de remorquage,
*2.083,20 euros au titre des frais de gardiennage,
*989,63 euros au titre des frais de location,
*2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
*5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 avril 2025, [Q] [W] sollicite :
Le rejet des demandes adverses,La condamnation de [Y] [P] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,La condamnation de [Y] [P] à lui verser la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 décembre 2025. Évoquée à l'audience du 26 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur l’expertise
Les articles 143, 144, 146, 147, 148, 149 du code de procédure civile disposent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d'exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées. Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.
Les articles 236 et suivants ajoutent que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.
L’article 283 précise que si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées.
Il résulte de ces textes que le juge ne peut ordonner une nouvelle expertise que s’il estime que le technicien commis a fait preuve d’insuffisamment de diligences, par exemple en rédigeant des conclusions insuffisamment claires et précises commandant d’écarter son rapport.
En l’espèce, dans son rapport, l’expert judiciaire expose avoir constaté, lors de ses opérations expertales, que le moteur était partiellement démonté et sa remise en route difficilement réalisable. Lors de la lecture des informations enregistrées par le calculateur moteur, l’expert indique « du fait que le véhicule n’est pas roulant, je ne constate aucun élément probant concernant les griefs essentiels exposés par le demandeur ». Il précise avoir contacté plusieurs spécialistes [D] pour procéder au remontage du moteur afin d’effectuer un essai routier, en vain. Lors d’un nouvel examen, assisté par un technicien [D], l’expert répète qu’en raison du démontage du moteur et de l’immobilisation prolongée du véhicule, les résultats de la lecture des informations du calculateur sont à examiner avec prudence. Il précise que l’analyse des défauts en mémoire a été effectuée et que l’historique du véhicule lui a été communiqué.
Il ressort de ces éléments que l’intervention d’un nouvel expert sur le véhicule serait inutile et [Y] [P] n’explique pas en quoi l’analyse par un nouvel expert du rapport d’expertise amiable qu’il produit permettrait d’apporter de nouveaux éléments.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés
Les articles 1641 et suivants du code civil disposent que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En application de ces articles, le vendeur professionnel et le fabricant sont présumés connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique ne relever aucun des dysfonctionnements dénoncés par [Y] [P] sur le véhicule, mais précise que d’une part le démontage du véhicule, antérieur à sa désignation par le juge, d’autre part son immobilisation prolongée, faussent ses constatations.
Ce rapport d’expertise judiciaire ne permet donc ni de confirmer ni d’infirmer les griefs formulés par [Y] [P].
Or les autres pièces produites au soutien de la demande de [Y] [P] sont les mêmes que celles déjà produites avant le jugement avant dire droit du 10 janvier 2023, soit :
Le rapport d’expertise amiable dressé le 11 octobre 2019 par EXPERTISE&CONCEPT, qui ne peut à lui seul justifier de faire droit aux demandes de [Y] [P], cette expertise, bien que contradictoire, ayant été dressée à la demande de ce dernier,Le devis de la société CARL’AUTO, qui ne vise pas exactement les mêmes désordres,L’attestation portant le cachet de CARL’AUTO, qui ne respecte pas les formes prévues à l’article 202 du code de procédure civile et qui ne permet pas d’identifier son auteur,
En conséquence, pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit le Tribunal, le 10 janvier 2023, à ordonner une expertise, les demandes de [Y] [P] doivent être rejetées.
Sur les dommages-intérêts réclamés par [Q] [W]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tel qu’il s’applique au présent litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [Q] [W] ne rapporte la preuve ni d’une faute commise par [Y] [P], les pièces qu’il produit faisant état de vices cachés, ni d’un préjudice en découlant.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, l’issue du litige commande de condamner [Y] [P] aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, la longueur de la procédure et surtout l’existence d’une expertise commandent de condamner [Y] [P] à la somme de 2.500 euros à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il convient d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de [Y] [P],
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par [Q] [W],
CONDAMNE [Q] [W] à verser à [Y] [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Q] [W] aux dépens,
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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