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TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 18/10734


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Date
17/07/2026
Numéro
18/10734
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 1 cab 01 B
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84a255195da062e01e2b69

Texte de la décision

14,998 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 B

N° RG 18/10734 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TDZE

Jugement du 17 Juillet 2026

Affaire :

LA REPUBLIQUE TUNISIENNE, prise en son consulat général, représentée par son consul général en exercice
C/
M. [H] [O]

Notifié à :

Me Indira DINDOYAL CREUSOT, vestiaire : 2401
Me Edouard BERTRAND de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 667

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 17 Juillet 2026 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Mai 2026 devant :

Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

LA REPUBLIQUE TUNISIENNE, prise en son consulat général, représentée par son consul général en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Edouard BERTRAND de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [H] [O]
né le 10 Octobre 1951 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat prenant effet le 1er novembre 1996, [H] [O] a été embauché pour une durée d’un an pour occuper des fonctions d’agent local au sein du Consulat général de TUNISIE en France. Ce contrat a été renouvelé pour une année à compter du 1er novembre 1997 par avenant du 29 novembre 1997. Par la suite, son contrat a été renouvelé tacitement.

Estimant avoir fait l’objet d’un licenciement irrégulier, le 4 avril 2011, [H] [O] a saisi le Conseil de prud’hommes (CPH) de [Localité 1] afin d’obtenir notamment la condamnation du consulat général de TUNISIE à lui verser des dommages-intérêts.

Le 25 janvier 2013, le CPH a condamné le consulat général de TUNISIE à lui verser diverses sommes pour un total de 118.961,14 euros et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.

[H] [O] a procédé à l’exécution forcée de cette décision, notamment par le biais d’une saisie-attribution effectuée le 14 juin 2013.

Le 27 mai 2015, la Cour d’appel de [Localité 1] a réformé le jugement rendu par le CPH et déclaré les demandes de [H] [O] irrecevables en raison de l’absence de droit d’agir du Consulat, simple représentant à [Localité 1] de l’Etat de TUNISIE.

Le 26 octobre 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi interjeté par [H] [O] à l’encontre de cette décision.

Le 12 septembre 2017, LA REPUBLIQUE TUNISIENNE a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente (transformé en procès-verbal de difficulté) à l’encontre de [H] [O] au motif que les fonds saisis le 14 juin lui appartenaient.

Saisi par [H] [O], par jugement du 19 juin 2018 confirmé par la Cour d’appel de [Localité 1], le juge de l’exécution (JEX) de [Localité 1] a annulé le procès-verbal de saisie-vente dressé à la demande de LA REPUBLIQUE TUNISIENNE le 12 septembre 2017.

Le 16 mai 2018, [H] [O] a saisi le CPH de [Localité 1] de demandes similaires à celles qu’il avait formées contre le Consulat de TUNISIE, en les dirigeant cette fois contre LA REPUBLIQUE TUNISIENNE.

Le 20 décembre 2019, le CPH a déclaré ces demandes irrecevables car prescrites. Ce jugement a été infirmé par la Cour d’appel de [Localité 1] le 5 avril 2023. Saisi par LA REPUBLIQUE TUNISIENNE, la chambre sociale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 18 septembre 2024, cassé l’arrêt du 5 avril 2023 et déclaré l’action de [H] [O] irrecevable car prescrite.

Par acte du 23 octobre 2018, LA REPUBLIQUE TUNISIENNE a fait assigner [H] [O] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir, principalement, sa condamnation à lui verser la somme de 118.961,14 euros sur le fondement de la répétition de l’indu.

Le juge de la mise en état a, par ordonnances des 28 mai 2019 et 3 avril 2023, sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive des procédures engagées devant la Cour d’appel et la Cour de cassation. L’affaire a été rappelée à la mise en état après l’arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la Cour de cassation.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 avril 2025, LA REPUBLIQUE TUNISIENNE sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de [H] [O] à lui verser les sommes de :
118.961,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2015,8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 novembre 2024, [H] [O] sollicite :
1/ à titre principal : le rejet des demandes adverses,
2/ à titre subsidiaire :
la condamnation de LA REPUBLIQUE TUNISIENNE à lui verser la somme de 118.961,14 euros à titre de dommages-intérêts,la compensation entre les sommes dues entre les parties,3/ en tout état de cause :
la condamnation de [H] [O] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,que l’exécution provisoire soit écartée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 décembre 2025. Évoquée à l'audience du 26 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet suivant par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Sur la demande de LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

Moyens des parties

Au soutien de sa demande fondée sur les articles 1302 et suivants du code civil, LA REPUBLIQUE TUNISIENNE expose qu’il résulte de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 octobre 2017 que le Consulat ne dispose pas de la personnalité morale de sorte que les fonds saisis par [H] [O] en exécution du jugement rendu par le CPH le 25 janvier 2013 appartenaient à la REPUBLIQUE DE TUNISIE, nonobstant le libellé du compte bancaire sur lequel ils ont été saisis. Elle ajoute que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 1] le 27 mai 2015, confirmé par la Cour de cassation, a consacré le caractère indu du paiement résultant de la saisie-attribution du 14 juin 2013. Elle rappelle enfin que les demandes de [H] [O] à l’encontre de la REPUBLIQUE DE TUNISIE ont définitivement été jugées prescrites.

Pour s’y opposer, [H] [O] rappelle que le Consulat général de TUNISIE n’a jamais fait valoir devant les premiers juges qu’il était dépourvu de personnalité morale et estime que l’appel qu’il a interjeté à l’encontre du jugement du 25 janvier 2013 aurait donc dû être déclaré irrecevable ; ce jugement serait passé en force de chose jugée. Il invoque le jugement rendu par le JEX le 19 juin 2018 pour affirmer que LA REPUBLIQUE TUNISIENNE ne peut se prévaloir de l’arrêt rendu le 27 mai 2015 par la Cour d’appel de [Localité 1], faute d’avoir été partie à la procédure. Enfin, il soutient que les fonds qui lui ont été versés appartenaient au Consulat, immatriculé sous le numéro SIREN 784 305 435.

Réponse du juge

Les articles 1302 et suivants du code civil disposent que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En l’espèce, il est constant que le 14 juin 2013 [H] [O] a, en exécution du jugement rendu par le CPH le 25 janvier 2013, saisi des sommes sur des comptes ouverts dans les livres de la BNP PARIBAS portant les numéros 337662, 338244, 10044258 et 10047362 sous le nom de « consulat général de TUNISIE ». Il a par ailleurs été jugé par décision définitive que le Consulat général de TUNISIE ne dispose pas de la personnalité morale.

Or le Consulat général de TUNISIE constitue le représentant en France de l’Etat de TUNISIE.

Il en résulte que les fonds saisis le 14 juin 2013 appartenaient nécessairement à l’Etat de TUNISIE.

[H] [O] ne démontre pas que la somme de 118.961,14 euros saisie à cette occasion lui était due par l’Etat de TUNISIE.

En conséquence, il sera condamné à la lui restituer.

Sur la demande subsidiaire de [H] [O]

Moyens des parties

Au soutien de sa demande, [H] [O] invoque en premier lieu les fautes commises par LA REPUBLIQUE DE TUNISIE représentée par son Consulat général, dans l’exécution et la rupture de son contrat de travail, telles que décrites par le CPH dans son jugement du 25 janvier 2013. En second lieu, il invoque les fautes commises par LA REPUBLIQUE TUNISIENNE dans le cadre des procédures judiciaires engagées depuis 2013 : devant le CPH, en ne soulevant pas l’absence de personnalité morale, devant la Cour d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 27 mai 2015 en se prévalant de l’absence de personnalité morale tout en étant l’auteur de la déclaration d’appel, en n’invoquant cette fin de non-recevoir que dans certaines des procédures l’opposant à des anciens salariés, en fonction des montants en jeu. Il explique que ces fautes lui causent un préjudice car le travail dissimulé dont son employeur s’est rendu coupable a pour effet de fortement diminuer sa retraite.

Pour s’y opposer, LA REPUBLIQUE TUNISIENNE affirme que ces demandes relèvent de la compétence du CPH et rappelle que deux arrêts de la Cour de cassation ont déjà été rendus dans cette affaire sans que les demandes de [H] [O] prospèrent. Elle ajoute que le fait que l’ambassade de TUNISIE à [Localité 3] dispose d’un numéro SIREN est indifférent.

Réponse du juge

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Les articles L1411-1 et L1411-4 du code du travail dont les dispositions sont d’ordre public prévoient que lorsque la conciliation n’a pas abouti le conseil de prud’hommes juge les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions dudit code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il seul compétent, quel que soit le montant de la demande.

En l’espèce, en premier lieu, les fautes invoquées par [H] [O] qui auraient été commises par LA REPUBLIQUE TUNISIENNE dans l’exécution de son contrat de travail relèvent de l’appréciation du conseil de prud’hommes et ne peuvent en conséquence être examinées par la présente juridiction.

En deuxième lieu, le fait de ne pas avoir soulevé l’absence de personnalité morale du consulat devant le CPH en 2013 ne peut constituer une faute, les plaideurs demeurant libres de choisir les moyens de droit sur lesquels ils souhaitent s’appuyer.

Il en résulte que [H] [O] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une faute commise par LA REPUBLIQUE TUNISIENNE et sa demande sera rejetée.

La demande de compensation, sans objet, sera par conséquent elle aussi rejetée.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [H] [O], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, l’équité et notamment le déséquilibre évident entre les situations respectives des parties, commande de condamner [H] [O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, à la somme de 1.000 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.

Compte tenu des multiples décisions contradictoires déjà rendues entre les parties et à l’occasion de l’exercice du contrat de travail de [H] [O] d’une part, des conséquences particulièrement dommageables de la décision du CPH d’assortir son jugement de l’exécution provisoire en 2013 d’autre part, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

CONDAMNE [H] [O] à restituer à LA REPUBLIQUE TUNISIENNE la somme de 118.961,14 euros au titre de l’indu,

REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par [H] [O],

REJETTE la demande de compensation,

CONDAMNE [H] [O] à verser à LA REPUBLIQUE TUNISIENNE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [H] [O] aux dépens,

REJETTE la demande tendant à assortir la présente décision de l’exécution provisoire,

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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