TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 19/05810
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
N° RG 19/05810 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UAYZ
Jugement du 17 Juillet 2026
Affaire :
Mme en qualité d’héritière et de légataire universelle de Monsieur [S] [G] décédé le 25 juin 2021, M. [S] [D] [F] [G]
C/
Mme [B] [O] divorcée [G]
Notifié à :
Me Claude BOUVIER-LE BERRE, vestiaire : 1607
Me Nicolas LARCHERES, vestiaire : 162
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 17 Juillet 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Mai 2026 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame en qualité d’héritière et de légataire universelle de Monsieur [S] [G] décédé le 25 juin 2021
née le 06 Février 1951 à [Localité 2], demeurant Chez M. et Madame [V] - [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
Monsieur [S] [D] [F] [G], décédé le 25 juin 2021
DEFENDERESSE
Madame [B] [O] divorcée [G]
née le 03 Octobre 1945 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claude BOUVIER-LE BERRE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 février 1998, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon a notamment prononcé le divorce de [S] [G] et [B] [O] et condamné le premier à verser à la seconde la somme de 5.000 francs par mois à titre de « pension alimentaire », outre une contribution à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants.
Par ordonnance du 31 juillet 2002, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a dit qu’à l’avenir, [S] [G] devra la somme de 1.000 euros par mois à [B] [O] au titre de « la pension alimentaire due au titre du devoir de secours ».
Par lettre recommandée du 10 septembre 2012, [B] [O] a mis en demeure [S] [G] de lui régler la somme de 11.264,36 euros au titre d’un arriéré de pension alimentaire échu d’octobre 2007 à septembre 2012. Par courrier recommandé du 24 avril 2014, [B] [O] l’a à nouveau mis en demeure de verser cette somme. La somme de 11.000 euros a été versée à [B] [O] en 2014.
Par jugement du 6 septembre 2018, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a fixé à 500 euros par mois la rente viagère due par [S] [G] à [B] [O] au titre de la prestation compensatoire.
Estimant avoir indexé à tort la pension et donc versé un surplus indu à [B] [O] entre 2014 et 2018, [S] [G] l’a, par courrier recommandé du 20 février 2019, mise en demeure de lui rembourser la somme de 23.836 euros, en vain.
Par acte du 18 avril 2019, [S] [G] a fait assigner [B] [O] devant le Tribunal de grande instance de Lyon (devenu Tribunal judiciaire de LYON) afin d'obtenir, principalement, sa condamnation à lui verser la somme de 23.836 euros au titre de la répétition de l’indu.
[S] [G] est décédé le 25 juin 2021. Un acte de notoriété a été dressé par Maître [R] [L], notaire à [Localité 4]. Le conjoint survivant, [P] [Z] veuve [G] est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité de légataire universelle.
Par ordonnance du 13 mai 2024 le juge de la mise en état, saisi par [P] [Z], a fait injonction à [B] [O] de communiquer un certain nombre de pièces.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 septembre 2025, [P] [Z] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de [B] [O] à verser à la succession de [S] [G] les sommes de :
24.024 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019,5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, avec distraction au profit de Maître LARCHERES.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 août 2024, [B] [O] sollicite :
1/ à titre principal : le rejet des demandes adverses,
2/ à titre subsidiaire : que celles-ci soient déclarées irrecevables car prescrites,
3/ en tout état de cause : la condamnation de [P] [Z] à lui verser les sommes de :
5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 décembre 2025. Évoquée à l'audience du 26 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la demande de [P] [Z]
Sur le fond
Les articles 1302 et 1302-1 du code civil disposent que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Les articles 276 et 276-1 du code civil, dans leur version en vigueur à la date du jugement du 19 février 1998 et de l’ordonnance du 31 juillet 2002, disposent qu’à défaut de capital ou si celui-ci n’est pas suffisant, la prestation compensatoire prend la forme d’une rente indexée, l’indice étant déterminé comme en matière de pension alimentaire.
En l’espèce, le jugement du 19 février 1998 prononce le divorce des époux et ne peut donc fixer qu’une prestation compensatoire sous forme de rente et non une pension alimentaire au profit de l’épouse au titre du devoir de secours. L’exposé du litige mentionne d’ailleurs que l’époux formule une demande en ce sens. Le fait que la prétention de l’épouse soit qualifiée de demande de pension au titre du devoir de secours, que les motifs reprennent cette expression sans citer aucun fondement juridique, et que le dispositif évoque une « pension alimentaire mensuelle » sont indifférents, la loi ne permettant pas, déjà à l’époque, de faire perdurer une pension alimentaire au titre du devoir de secours postérieurement au prononcé du divorce.
C’est donc tout autant à tort que l’ordonnance du 31 juillet 2002 reprend les termes de « pension alimentaire au titre du devoir de secours ». Le jugement du 6 septembre 2018 requalifie opportunément la somme à laquelle [S] [G] a été condamné de « prestation compensatoire sous forme de rente viagère ».
En conséquence, en application de l’obligation légale résultant des articles 276 et 276-1 précités, en vigueur à la date où l’ordonnance du 31 juillet 2002 a été rendue, l’indexation a continué de plein droit à assortir la rente ordonnée le 1998, nonobstant l’absence de cette précision dans l’ordonnance de 2002.
Si le remplacement d’un indice par un autre est possible, la lecture des pièces permet d’établir que le même indice a été retenu en 1998 et en 2018. Ce même indice a donc continué à s’appliquer entre 2002 et 2018.
Au vu de ce qui précède, la demande de [P] [Z] sera donc rejetée.
Sur la procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tel qu’il s’applique au présent litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [B] [O] ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui aurait causé l’abus commis par [P] [Z].
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, l’issue du litige commande de condamner [P] [Z] aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, l’équité et notamment la durée de la procédure et l’existence d’un incident commandent de condamner [P] [Z] à la somme de 3.500 euros à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Aucun élément ne justifie d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de [P] [Z] fondée sur la répétition de l’indu,
CONDAMNE [P] [Z] à verser à [B] [O] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [P] [Z] aux dépens,
REJETTE la demande tendant à assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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