TJ 69123, 18 août 2026, RG 26/00083
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00083 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3W7U
Jugement du :
18/08/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
SDC “AMBIANCE MONT D’OR” C/ S.C.I. NOTIS IMMO
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Jérôme ORSI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix huit Août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. “AMBIANCE MONT D’OR” 13B route de Champagne 69370 Saint Didier au Mont D’Or, représenté par son syndic en exercice la Sarl CHAMPENOISE DE GESTION “CLESEV IMMOBILIER CHAMPAGNE “, dont le siège social est sis 7 rue Jean Elysée Dupuy - 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
représenté par Me Jérôme ORSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 680
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. NOTIS IMMO, dont le siège social est sis 1 IMPASSE DE LA CHARRIERE - 69270 ST ROMAIN AU MONT D’OR
non comparante, ni représentée
Citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 03 Juillet 2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 24/02/2026
Prorogé du : 09/06/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation devant le Président du pôle de proximité près le Tribunal judiciaire de Lyon selon la procédure accélérée au fond en date du 03/07/2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Ambiance Mont d'Or, sis 13 bis, route de Champagne à Saint Didier au Mont d'Or a fait citer la Société Civile Immobilière NOTIS IMMO représentée par son Gérant Monsieur [R] [G] en paiement de sommes dues au titre d'impayés de charges de copropriété.
Lors de l'audience du 24/02/2026, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Ambiance Mont d'Or, sis 13 bis, route de Champagne à Saint Didier au Mont d'Or a chiffré ses demandes à la somme de 8 415,12 euros, somme arrêtée au 17 février 2026.
Il a par ailleurs été maintenu la demande tendant à la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive à hauteur de 1000 euros, des dépens et de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société Civile Immobilière NOTIS IMMO représentée par son Gérant Monsieur [R] [G] a omis de comparaître et n'a adressé aucun élément au soutien de sa défense.
La décision étant rendue en premier ressort , il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le fond, l'article 1193 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier, Ambiance Mont d'Or, sis 13 bis, route de Champagne à Saint Didier au Mont d'Or prouve l'obligation dont il réclame le paiement en produisant notamment l'extrait de matrice cadastrale, un procès-verbal d'assemblée générale ayant approuvé le budget prévisionnel de l'exercice en cours et de l'exercice précédent, le décompte des charges dues par le défendeur, une mise en demeure de payer les charges de copropriété, les appels de fonds de l'exercice en cours, l'état des dépenses de l'immeuble et le décompte individuel de charges.
Cette dette n'est aucunement contestée et n'apparaît pas contestable en tout état de cause.
Les différents appels de fonds correspondent par ailleurs aux comptes votés et validés en assemblées générales.
Il conviendra encore de rappeler que l'approbation des comptes par l'assemblée générale rend la créance certaines, liquide et exigible.
La créance est donc justifiée pour la somme de 8 415,12 euros arrêtée au 17/02/2026 et augmentée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 21/01/2025 date de la mise en demeure.
Il convient de condamner la Société Civile Immobilière NOTIS IMMO représentée par son Gérant Monsieur [R] [G] au paiement de cette somme.
Il y aura aussi lieu de condamner la partie défenderesse au versement d'une somme qu'il convient de ramener à 600 euros sur le fondement de l'article 1153 du code civil et ce, compte tenu de la résistance infondée de cette dernière et qui apparaît comme préjudiciable à l'ensemble de la copropriété.
En effet, la nature des moyens soulevés, l'ancienneté de la dette et la situation difficile induite par des impayés conséquents pour une copropriété de taille réduite justifient parfaitement l'octroi de tels dommages et intérêts.
Les frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 seront rejetés en l'absence de justificatifs nécessaires au regard de la nature précise et limitative de tels frais et au regard de la judiciarisation du dossier englobant les frais de recouvrement au titre des frais et dépens.
L'indemnité due par la Société Civile Immobilière NOTIS IMMO représentée par son Gérant Monsieur [R] [G] qui perd le procès, sera fixée à 800 euros et ce, au titre de l'article 700 du Code de Procédure.
Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de la proximité statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la Société Civile Immobilière NOTIS IMMO représentée par son Gérant Monsieur [R] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Ambiance Mont d'Or, sis 13 bis, route de Champagne à Saint Didier au Mont d'Or les sommes de :
8 415,12 euros au titre des charges de copropriété, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 21/01/2025,600 euros au titre des dommages et intérêts,800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,Condamne la Société Civile Immobilière NOTIS IMMO représentée par son Gérant Monsieur [R] [G] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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